Pour cet arrêt une telle transformation n'est pas en l'espèce contraire à la destination de l'immeuble :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), que M. K..., propriétaire d'un lot de copropriété, comprenant une aire de stationnement, en sous-sol, située en face de deux aires dependant de lots appartenant à Mme C..., a fait assigner cette dernière, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en annulation de la décision, prise, le 13 mai 1986, par l'assemblée générale autorisant cette copropriétaire à clore ses emplacements de stationnement, sous la réserve que les limites séparatives soient respectées et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les parties communes ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que le règlement de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété que la destination des lots appartenant à Mme C... est à usage de parking et non de box ; qu'en se fondant sur ce règlement de copropriété pour dire que la transformation des parkings en boxes ne modifiait pas la destination des parties privatives qui était toujours le stationnement des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 1er, et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au règlement de copropriété une stipulation qu'il ne contenait pas, violant l'article 1134 du Code civil ; 38/ que la destination de l'immeuble se caractérise notamment par les éléments physiques de l'immeuble régissant l'affectation de certains locaux telle que définie par le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, M. K... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni les documents contractuels ni les plans n'avaient prévu la possibilité d'édifier des boxes fermés, lesquels étaient contraires à la destination de l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8, alinéa 2, et 25 B de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la largeur du passage de circulation permettait d'effectuer sans difficulté les manoeuvres pour se garer et pour sortir et en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, selon les actes qui ne sont pas argués de dénaturation, les caractères de l'immeuble et sa situation, la fermeture d'aires souterraines de stationnement ne constituaient pas un changement de la destination des parties privatives et n'impliquaient pas une modification de la destination de l'immeuble."