Mais à la différence de ses collègues, ce salarié a vu sa prime diminuer progressivement d’année en année avant qu’elle soit finalement supprimée par l’employeur. Ayant été licencié, il a saisi le conseil de prud’hommes en soutenant avoir été victime d’une discrimination.
La cour d’ appel de Paris a rejeté sa demande de paiement d’arriérés de primes au motif, d’ une part, qu’en raison du caractère discrétionnaire de cette gratification, il était vain de chercher à appliquer le principe “à travail égal, salaire égal” et, d’autre part, que le salarié ne rapportait pas la preuve d’avoir été victime d’ une discrimination salariale.
Cette décision est cassée le 30 avril 2009 par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé qu’il appartenait à l’employeur d’établir que la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail était justifiée par des éléments objectifs et pertinents, considère que l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à cette obligation.
Elle estime que le seul fait qu’une prime soit laissée à la libre appréciation de l’employeur, n’est pas de nature, en soi, à justifier, au regard du principe “à travail égal, salaire égal”, une différence de rémunération.
Références :
Cour de cassation, chambre sociale, 30 avril 2009 (pourvoi n° 07-40.527) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 12 décembre 2006 - Voir le document
Communiqué relatif à l’arrêt n° 915 de la Chambre sociale du 30 avril 2009 - Voir le document
Voir également :
“La liberté conventionnelle limitée par le principe ‘à travail égal, salaire égal’” - Legalnews Fgrance, 2009/04/03 - voir l’article
“Application du principe dit ‘à travail égal, salaire égal’” - Legalnews Fgrance, 2009/03/09 - voir l’article
Sources :
Cour de cassation ( http://www.courdecassation.fr ), 2009/05/04
Liaisons sociales Quotidien ( http://www.liaisons-sociales.com ), 2009, n° 15358, 6 mai, p. 1