A la suite d’une contestation sur la reconduction du contrat, le CE s’est prévalu des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au professionnel.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ne concerne que les personnes physiques
Pour débouter la première société de sa demande en paiement, le juge de proximité de Longjumeau a retenu que le comité d’entreprise qui n’est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation lui étaient applicables.
Le 2 avril 2009, la Cour de cassation censure cette décision au motif que l’article précité s’applique exclusivement au consommateur, personnes physiques.
Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2009 (pourvoi n° 08-11.231) - cassation de la juridiction de proximité de Longjumeau, 15 mai 2007 (renvoi devant la juridiction de proximité d’Evry) - Voir le document
Code de la consommation, article L. 136-1 - Voir le document