Une société a conclu avec le comité d’entreprise d’une autre société un contrat de fourniture de service portant sur un ensemble de prestations accessibles par internet, pour une durée de deux ans avec possibilité de reconduction tacite.
A la suite d’une contestation sur la reconduction du contrat, le CE s’est prévalu des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur peut mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l’information incombant au professionnel.
La Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ne concerne que les personnes physiques
Pour débouter la première société de sa demande en paiement, le juge de proximité de Longjumeau a retenu que le comité d’entreprise qui n’est pas un professionnel bénéficiait de fait de la qualité de consommateur de sorte que les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation lui étaient applicables.
Le 2 avril 2009, la Cour de cassation censure cette décision au motif que l’article précité s’applique exclusivement au consommateur, personnes physiques.
Références :
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 avril 2009 (pourvoi n° 08-11.231) - cassation de la juridiction de proximité de Longjumeau, 15 mai 2007 (renvoi devant la juridiction de proximité d’Evry) - Voir le document
Code de la consommation, article L. 136-1 - Voir le document