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La loi sur le prix fixe du livre brûle-t-elle aussi à 451°F?

Publié le 15 mai 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 30 avril 2009, Fachverband, C-531/07.

La société LIBRO vend en Autriche des livres édités en Allemagne. En 2006, elle propose à la vente ces livres à un prix inférieur au prix minimum imposé par la législation autrichienne et dont le Fachverband doit assurer la bonne application. La loi autrichienne interdit  également aux importateurs de fixer un prix inférieur à ce minimum légal national. Poursuivie par les autorités autrichiennes, la société Libro soulève plusieurs arguments de droit communautaire afin de contester la loi sur la fixation du prix des livres.
Le travail de sape de la notion de modalité de vente semble dans cet arrêt continuer son petit bonhomme de chemin...

La Cour fonde principalement son analyse sur l'article 28 CE et ne répondra pas à la question de la compatibilité de cette loi avec l'article 81 CE (voir les conclusions de l'Avocat général).
Le point intéressant est que la Cour était appelée à se prononcer sur la qualification de la loi en tant que "modalité de vente", alors que l'on sait ce concept contesté.
Bien que la Cour qualifie la mesure en cause de modalité de vente, elle retient que la législation  en cause, "en interdisant aux importateurs autrichiens de livres en langue allemande de fixer un prix inférieur au prix de vente au public fixé ou conseillé par l’éditeur pour l’État d’édition, déduction faite de la TVA, prévoit, ainsi qu’il a été souligné par la Commission et l’Autorité de surveillance AELE, un traitement moins favorable pour les livres importés dès lors qu’il empêche les importateurs autrichiens ainsi que les éditeurs étrangers de fixer les prix minimaux au détail selon les caractéristiques du marché d’importation, alors que les éditeurs autrichiens sont libres de fixer eux-mêmes, pour leurs produits, de tels prix planchers pour la vente au détail dans le marché national" (point 21).
ette modalité de vente doit donc être qualifiée de "mesure d’effet équivalent à une restriction à l’importation contraire à l’article 28 CE, en tant qu’elle crée, pour les livres importés, une réglementation distincte qui a pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres" (point 22). Il ne s'en faut plus de beaucoup pour qua la Cour abandonne complètement le "détour" de la qualification de la modalité de vente pour (enfin!) n'adopter qu'un critère: celui de l'accès au marché...
La mesure en cause ne peut être justifiée ni en vertu des articles 30 CE et 151 CE ni par des exigences impératives d’intérêt général et est par conséquent contraire au droit communautaire.

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