Deux ordonnances du 30 janvier 2008, pris en application de l’article 152 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 , viennent éclairer la matière du droit des assurances.
La première ordonnance (1) vient compléter celle du 5 décembre 2008 (2) sur la mise en place des codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeur en matière de commercialisation des instruments financiers.
Cette dernière tente de renforcer la protection des épargnants et des assurés dans le cadre de la commercialisation de produits d’épargne et de produits d’assurance sur la vie comparables. Ce texte, composé de 13 articles, modifie le régime applicable aux organismes d’assurance.
D’une part, il vient préciser le devoir de conseil des entreprises d’assurance en cas de vente d’un contrat d’assurance vie.
D’autre part, il tente de mieux garantir le contenu des documents publicitaires de ce type de produit en imposant une plus grande clarté.
Il prévoit, de plus, de définir par décret le traitement de garanties de fidélité des contrats en cas de rachat partiel, ou encore précise les modalités de création, de souscription et de transfert d’un plan d’épargne retraite.
Enfin, il transpose aux régimes collectifs de retraite les dispositions du code des assurances relatives au droit du contrat et les intégré dans le code de la mutualité et dans le code de la sécurité sociale.
La seconde ordonnance (3) tente d’adapter la réglementation applicable aux entreprises de réassurance (4) pour mieux prendre en considération la particularité de leurs activités.
Le texte clarifie d’abord le rôle de l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) dans sa mission de contrôle de ces entreprises de réassurance.
Par exemple, cette ordonnance vient alléger les procédures administratives imposées aux entreprises lorsqu’elles ne sont pas adaptées aux particularités de l’activité de réassurance.
De plus, elle revoit les pouvoirs de sanctions de l’ACAM (elle supprime par exemple son pouvoir de transfert d’office d’un portefeuille de réassurance), la composition de son collège et rapproche les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidations judiciaires de ces entreprises à celles du droit commun.
Pour finir, elle clarifie les conditions dans lesquelles l’autorité de contrôle peut prendre des mesures d’urgence à l’égard de ces entreprises.
(1) N°2009-106
(2) N° 2008-1271
(3) N°2009-108
(4) Société de réassurance : société qui prend en charge pour le compte d’un autre assureur le tout ou une partie des risques qu’il supporte à l’égard de ses assurés.