Décidant d’installer sur ses différents sites un nouveau logiciel intégré pour ses besoins de gestion, de production et de communication, un équipementier automobile a choisi un logiciel non encore disponible au moment de la commande, et a signé avec la société informatique des contrats de licence, un contrat de support technique, un contrat de formation et un contrat de mise en oeuvre du programme applicatif.
Dans l’attente de la mise au point du programme demandé, un logiciel provisoire a été installé.
Celui-ci ayant présenté de graves carences, la société financière à laquelle l’équipementier a cédé ses droits a assigné le client en paiement, qui appelle le vendeur de logiciels en garantie, fait désigner un expert et sollicite la nullité pour dol et la résolution pour inexécution des conventions.
Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2008 sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris estime que s’agissant d’une part des fonctionnalités et des dates de disponibilité, d’autre part des questions de performances en réseau et d’architecture de la solution, le prestataire informatique avait bien pris ses engagements.
Elle ajoute que le prestataire ne démontre aucune faute imputable à la société cliente qui l’aurait empêché d’accomplir ses obligations ni aucun cas de force majeure et en conclut qu’elle a bien manqué à une obligation essentielle.
Elle rappelle cependant que l’application de la clause limitative de responsabilité ne prive pas la société cliente de toute contrepartie.
Références :
Cour d’appel de Paris, 25ème chambre, section A, 26 novembre 2008, SAS Faurecia sièges d’automobiles c/ SAS Oracle France