Redevance audiovisuelle en Italie: absence d’atteinte à la vie privée et aux biens (CEDH 31 mars 2009, Faccio c/ Italie) par S. Preuss-Laussinotte

Publié le 26 avril 2009 par Combatsdh

La Cour EDH a déclaré irrecevable une requête contre l’Italie portant sur le refus d’un requérant de payer la redevance audiovisuelle : il avait demandé dès 1999 la résiliation de son abonnement aux chaînes publiques

Or, en 2003, le fisc avait mis son appareil de télévision sous scellés pour non paiement de la redevance audiovisuelle. Le requérant soutenait qu’il y avait violation de son droit à recevoir l’information, puisque l’accès à l’ensemble des chaînes privées lui était aussi impossible, à son droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et à son droit au respect des biens (art. 1 - protocole n° 1).

La Cour va rappeler la nature fiscale de la redevance audiovisuelle, “le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant (…) Indépendamment de la volonté du requérant de visionner les programmes transmis par les chaînes publiques, la simple possession de l’appareil télévisé entraîne son obligation de s’acquitter du payement de l’impôt en question (…) un système qui permettrait de ne visionner que les chaînes privées sans payer la redevance (…) équivaudrait à dénuer l’impôt de sa nature même, à savoir, la contribution à un service de la communauté et non pas le prix payé par un individu en contrepartie de la réception d’une chaîne donnée”.

Le débat sur la redevance audiovisuelle est récurrent ces dernières années, notamment quant à son extension envisagée aux ordinateurs, la convergence technique permettant d’y réceptionner les chaînes de télévision.

Faccio c Italie (Cour EDH, irrecev., 31 mars 2009, no 33/04)

Actualité Droits-libertés du 25 avril 2009 par Sylvia Preuss-Laussinotte

Extrait de la décision:

“La Cour estime que cette mesure, prévue par l’article 10 du décret-loi royal no 246 du 21 février 1938, poursuit un but légitime : dissuader les individus du non paiement d’un impôt ou, autrement dit, les dissuader de la résiliation de l’abonnement au service de télévision publique.

S’agissant de sa proportionnalité, la Cour, à l’instar du Gouvernement, estime que c’est à la lumière de la nature fiscale de la redevance audiovisuelle que celle-ci doit être analysée. La redevance constitue en effet un impôt destiné au financement du service public de radio-télédiffusion.

Aux yeux de la Cour, et tel qu’il ressort du libellé de l’article 1 du décret-loi royal no 246 du 21 février 1938, indépendamment de la volonté du requérant de visionner les programmes transmis par les chaînes publiques, la simple possession de l’appareil télévisé entraîne son obligation de s’acquitter du payement de l’impôt en question.

D’ailleurs, a contrario, un système qui permettrait de ne visionner que les chaînes privées sans payer la redevance, même en admettant qu’il soit techniquement réalisable, équivaudrait à dénuer l’impôt de sa nature même, à savoir, la contribution à un service de la communauté et non pas le prix payé par un individu en contrepartie de la réception d’une chaîne donnée.

Dans ce contexte, il est utile de rappeler que « la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant (voir, mutatis mutandis, Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001-VII).

Compte tenu des considérations qui précèdent, ainsi que du montant raisonnable de l’impôt en question (qui s’élevait, à titre d’exemple, à 107,50 euros pour l’année 2009), la Cour estime que la mise sous scellés de l’appareil télévisé du requérant est une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi par l’Etat.”

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