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Voici un arrêt sur ce sujet :
"Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de constats dressés par le garde champêtre les 5 septembre 2000 et 30 juillet 2004, par huissier de justice le 31 août 2000, par diverses attestations établies le 19 février 2005 que de nombreuses déjections canines jonchaient le sol de la propriété X..., du côté de la propriété Z..., provoquant des nuisances olfactives, la cour d'appel qui en a déduit que ces nuisances olfactives excédaient les inconvénients normaux de voisinage a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer aux époux Y... et à M. Z... , ensemble, la demande de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les époux X... sont responsables des troubles de voisinage occasionnés aux époux Y... et à Monsieur Z... du fait de l'existence de nombreuses déjections canines présentes sur leur propriété côté Z... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de constats dressés pax le garde champêtre de la commune de BRUE AURIAC les 5 septembre 2000 et 30 juillet 2004, par huissier de justice le 31 août 2000, par diverses attestations établies le 19 février 2005 émanant d'amis et de parents des époux Z... et Y..., que de nombreuses déjections canines jonchent le sol de la propriété X..., du côté de la propriété Z..., provoquant des nuisances olfactives ; que l'existence de ces nombreuses crottes de chien n'est pas contestée par les époux X... qui exposent procéder à un nettoyage du terrain chaque semaine le vendredi, sans toutefois démontrer la réalité de la régularité de cet entretien ; que si la présence de chiens et l'existence de quelques déjections sur un terrain ne peut à priori constituer un trouble de voisinage, il n'en est pas de même quant trois gros chiens cohabitent sur une même propriété et que leurs crottes non régulièrement nettoyées se trouvent essentiellement concentrées à proximité de la limite de propriété voisine, générant ainsi des nuisances olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce même en zone agricole ;
ALORS QU'il n'y a trouble anormal de voisinage que lorsque les nuisances relevées excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en l'espèce, pour considérer que les quelques déjections canines de trois chiens, situées sur la propriété des époux X..., générait des nuisances olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce même en zone agricole, la Cour d'appel a retenu que les époux X... exposent procéder à un nettoyage du terrain chaque semaine le vendredi, sans toutefois démontrer la réalité de la régularité de cet entretien ; qu'en statuant ainsi bien qu'il n'appartenait pas aux époux X... de rapporter la preuve du défaut d'entretien, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS QU'il n'y a trouble anormal de voisinage que lorsque les nuisances relevées excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en l'espèce, pour considérer que les quelques déjections canines de trois chiens, situées sur la propriété des époux X..., générait des nuisances olfactives excédant les inconvénients normaux de voisinage, et ce même en zone agricole, la Cour d'appel a estimé que les déjections litigieuses se trouvaient essentiellement concentrées à proximité de la limite de propriété voisine ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les prétendues nuisances excédaient les inconvénients normaux de voisinage en zone agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle en troubles de voisinage ;
AUX MOTIFS QUE les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur Z... fondées sur les articles 671, 672 et suivants du Code civil, présentées pour la première fois en cause d'appel sont nouvelles et irrecevables au regard des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient invoqué devant le premier juge divers agissements commis par leurs voisins qui, selon eux, dépassaient les inconvénients normaux du voisinage ; que devant la Cour d'appel, ils invoquaient un autre trouble du voisinage (la méconnaissance des articles 671et suivants du Code civil relatifs aux arbres) ; que la Cour d'appel ne pouvait considérer que cette demande relative aux articles 671et suivants du Code civil était nouvelle ; qu'en statuant ainsi, bien que les deux demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir la reconnaissance de troubles de voisinage commis à leur encontre par leurs voisins, la Cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile."