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Pratiques commerciales déloyales: portée d'une harmonisation complète

Publié le 23 avril 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB, C-261/07 et 299/07.

La loi belge sur les pratiques commerciales est une fois de plus au cœur de cet arrêt de la Cour de Justice (voir Arrêt Gysbrechts). Il s'agissait cette fois de deux questions posées par un Tribunal Anversois concernant la compatibilité de l'article 54 de la loi belge sur les pratiques de commerce qui interdit, de manière générale, les offres conjointes, sous réserves des exceptions prévues dans ses articles suivants.
La société VTB poursuivait en cessation Total Belgique pour son offre de dépannage gratuite aux titulaires d'une carte Total. La société Galatea poursuivait le magazine Flair pour son offre de réduction dans certains magasins de lingerie. Deux pratiques interdites par l'article 54 de la LPC.
Le Tribunal Anversois saisi interroge la Cour sur la compatibilité d'une telle règlementation avec la directive 2005/29.
Deux questions doivent être tranchées par la Cour, tout d'abord sur la recevabilité des questions, ensuite sur le fond.
Les questions préjudicielles étaient-elles recevables? C'est ce que contestait la Belgique. En effet, la date d'échéance de transposition de la directive 2005/29 n'est pas encore atteinte au moment des faits et ceux-ci étaient par ailleurs antérieurs à la loi belge de transposition.
La Cour rejette cet argument. Elle constate que la loi belge de 2007 n'a en rien modifier les articles 54 et suivants de la loi. La Cour en conclut que la Belgique a considéré que, en l'état, celle-ci constituait une transposition correcte de la directive. D'autre part, selon une jurisprudence antérieure de la Cour, "pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive". Or, cette obligation s'impose également aux juridictions nationales, qui ne peuvent donc, durant la période de transposition, interpréter le droit national d'une manière qui compromettrait les objectifs de la directive. Ce faisant, la réponse de la Cour apparait comme utile et la demande préjudicielle fondée.
Sur le fond, la Cour constate que, selon l'article 4 de la directive, celle-ci procède à une harmonisation complète de la matière relative aux pratiques déloyales. Dès lors, les Etats membres ne peuvent "adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs". Or, les offres conjointes ne font pas partie de la liste noire de pratiques systématiquement interdites prévue à l'annexe I de la directive.
Dès lors, "en établissant une présomption d’illégalité des offres conjointes, une règlementation nationale telle que celle en cause au principal ne répond pas aux exigences posées par la directive" (point 59). Cette constatation n'est pas remise ne cause par le fait que la loi en cause prévoit un certain nombre d'exception à cette prohibition. En effet "même si ces exceptions sont susceptibles de restreindre la portée de l’interdiction des offres conjointes, il n’en reste pas moins qu’elles ne sauraient, du fait de leur nature limitée et prédéfinie, se substituer à l’analyse, devant être nécessairement menée au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère «déloyal» d’une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux article 5 à 9 de la directive, lorsqu’il s’agit, comme dans les affaires au principal, d’une pratique non visée à l’annexe I de celle-ci" (point 65).
L'article 54 de la LPC est donc contraire à la directive 2005/29. Une approche au cas par cas, - d'évaluation du caractère déloyale de la pratique d'offre conjointe - et non prohibitionniste (avec exceptions), devra être préférée. Une modification de la loi belge semble donc indispensable.

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