Un couple a conclu avec la société P. un accord de franchisage en vue de l’exploitation d’un magasin d’alimentation générale, ainsi qu’un contrat d’approvisionnement prioritaire. Alors que la société les a assignés en paiement de diverses sommes, ces derniers ont reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de franchisage.
La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, les a condamnés à payer diverses sommes à la société P.
Dans un arrêt en date du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a partiellement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu que l’article 6 de la convention de franchise devait être interprété comme prévoyant le calcul de l’indemnité de rupture lorsqu’elle est due, non à la faute du franchisé, mais à sa volonté.
Pour la Haute juridiction judiciaire, la cour d’appel a dénaturé cette clause qui précise que l’indemnité de 5,5 % est applicable dans le cas où la rupture de l’accord résulterait d’une faute du franchisé.
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2009, (pourvoi n° 08-12.375) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 13 juin 2007 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Voir le document
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2005 (pourvoi n° 04-13.948) - cassation de cour d’appel d’Amiens, 19 janvier 2004 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - Voir le document
Sources :
Petites Affiches ( http://www.petites-affiches.presse.fr ), 2009, n° 76, 16 avril, doctrine, p. 6 à 8