Pour prononcer la déchéance des droits de M. X. de la marque “Fooding”, la cour d’appel de Paris - après avoir relevé que le terme “Fooding” est aujourd’hui d’un usage généralisé comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire - a retenu que la marque en cause a été rapidement vulgarisée et amplement utilisée et est devenue, dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts.
La Cour de cassation censure, le 17 mars 2009, cet arrêt estimant qu’en se déterminant ainsi, sans détailler les produits ou services enregistrés pour lesquels l’usage de cette dénomination était devenu courant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale.
Vu l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle; Attendu qu’aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de M. X… sur les marques Fooding n° 00 3 021 054 et n° 03 3 208 534, l’arrêt, après avoir relevé que le terme Fooding est aujourd’hui d’un usage généralisé comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour sa promotion, retient que les marques en cause ont été rapidement vulgarisées et amplement utilisées et sont devenues, dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans détailler les produits ou services enregistrés pour lesquels l’usage de cette dénomination était devenu courant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
Références :
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mars 2009 (pourvoi n° 08-10.668) - cassation partielle de cour d’appel de Paris du 31 octobre 2007 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - voir le document