“Délit de solidarité”: l’avis de recherche des condamnations d’un délit “qui n’existe pas” et qui relève “du mythe”

Publié le 16 avril 2009 par Combatsdh

“Il n’y a pas de délit de solidarité en France, et (…) toutes celles et ceux qui de bonne foi aident un étranger en situation irrégulière ne risquent rien. Ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. En 65 ans, depuis qu’existe ce fameux article L.622-1 désormais célèbre, personne en France, personne en 65 ans, n’a jamais été condamné pour avoir simplement comme je le lis hébergé, donné à manger, transporté en auto-stop, un étranger en situation irrégulière. Deux bénévoles humanitaires ont été condamnés à des dispenses de peine en 65 ans pour être entrés dans ce qu’on appelle la chaîne des passeurs (…). En clair, ils avaient transporté des fonds, ils avaient pris de l’argent de ces étranger en situation irrégulière qu’ils avaient apporté à des passeurs. Donc le délit de solidarité n’existe pas. C’est un mythe“, déclarait sur France inter -puis dans tous les médias- le 8 avril 2009 Eric Besson, ministre de l’Immigration, en réaction à la journée national des “déliquants de la solidarité”.

Ces déclarations sont évidemment fausses - comme lui affirmait déjà Danièle Lochak, dans le premier débat sur la question “A ce soir ou jamais” sur France 3, le 2 mars 2009.

Les preuves du contraire ont été apportées par Combats pour les droits de l’homme (l’origine du délit de solidarité, CPDH, 8 avril) en utilisant le rapport du comité interministériel de contrôle de l’immigration puis, de manière talentueuse, par Maître Eolas (Du délit de solidarité et du mensonge des politiques”, Journal d’un avocat, 13 avril 2009; Eolas, “Haussons le niveau de Besson”, Journal d’un avocat, 16 avril 2009) produisant en quelques minutes de recherche plusieurs décisions falsifiant les allégations du ministre.

En réponse à la lettre adressée par Éric Besson le 7 avril aux présidents des associations ayant appelé à manifester le 8 avril 2009 (voir ci-dessous), Stéphane Maugendre, président du Gisti, relayé notamment par le site de la LDH Toulon, a lancé dans les réseaux associatifs un avis de recherche pour collecter les différentes condamnations sur le fondement de l’article L.622-1 du CESEDA ou d’autres dispositions à l’encontre de personnes aidants les étrangers sans but lucratif, bien loin de l’image des “passeurs” véhiculés par le ministre de l’Immigration ou le président de la République ou encore le Figaro.

D’ailleurs selon toute vraisemblance, cette disposition légale est contraire aux objectifs fixés par la directive n° 2002/90/CE du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers qui a fixé les règles minimales en matière de sanctions de cette aide. Cette directive ne prévoit en effet que « chaque État membre adopte des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque qui aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers ». Peut-on en déduire que seule l’aide volontaire dans un but lucratif peut être réprimée? L’avenir le dira.

En attendant, aidants des délinquants de la solidarité, apportez vos décisions.

NB: Combats pour les droits de l’homme passe un second avis de recherche à destination des historiens de l’immigration: l’article 4 du décret du 2 mai 1938 à l’origine de l’incrimination ou l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ont-ils donné lieu à des poursuites ou des condamnations entre 1938 et 1945 pour le premier et dans les années cinquante ou soixante pour le second? En effet, bien imprudemment, le ministre de l’immigration affirme que la disposition n’a jamais servi depuis… 65 ans.

Avis de recherche

par Stéphane Maugendre
président du Gisti
Éric Besson a écrit à toutes les organisations signataires du communiqué de presse du 25 mars et de l’appel à manifester le 8 avril : « toute personne, particulier, bénévole, association, qui s’est limitée à accueillir, accompagner, héberger des clandestins en situation de détresse, n’est donc pas concernée par ce délit. Et j’observe qu’en 65 années d’application de cette loi, personne en France n’a jamais été condamné pour avoir seulement accueilli, accompagné ou hébergé un étranger en situation irrégulière ».

Or les premières informations récoltées prouvent le contraire.

Différentes organisations sont à la recherche de toutes les décisions, y compris de relaxe, de 1ère ou 2ème instance sur ce sujet.
Elles sont également à la recherche de toute intimidation, garde à vue, perquisition… sur ce sujet.

Recherchez, faites circuler pour nous faire parvenir vos infos et que… le mensonge et la désinformation ne passe plus.

Pour les jugements il faut un scan.
Pour les intimidations ou interpellations, il faut la date précise, le lieu, et un petit récit circonstancié et anonyme (juste les initiales).

Merci d’avance.

Paris, le 14 avril 2009

[ Ecrire à Stéphane Maugendre ]

Lettre adressée par Éric Besson aux présidents des associations ayant appelé à manifester le 8 avril 2009 :

Paris, le 7 avril 2009

Monsieur le Président,

Votre association a signé, avec d’autres associations, un communiqué de presse en date du 25 mars 2009, intitulé « Si la solidarité devient un délit, nous demandons à être poursuivis pour ce délit ! », et appelé à des manifestations le 8 avril 2009 sur ce thème. Ce communiqué est constitué d’une suite d’affirmations infondées, qu’il m’est impossible de laisser sans réponse.

Même si ce n’est pas le plus grave, ce communiqué commence par une lecture erronée de la Loi de finances pour 2009. L’annexe « immigration, asile et intégration », pages 34 et 35, prévoit, à titre d’indicateurs, d’une part, un nombre de mesures de reconduites effectives à la frontière qui est une prévision de 30.000 en 2009 et une référence de 30.000 pour 2011, et d’autre part un nombre d’interpellations d’aidants qui est une prévision de 5.000 en 2009 et une référence de 5.500 pour 2011. Comme vous le savez, les objectifs fixés par le Président de la République pour 2009 sont de 27.000 reconduites à la frontière et de 5.000 interpellations d’aidants, c’est-à-dire de personnes participant activement aux filières d’immigration clandestine.

Vous indiquez ensuite que selon vous « aujourd’hui, en France, il est devenu criminel d’accueillir, d’accompagner, ou seulement d’aider une personne en situation irrégulière. » Cette affirmation est mensongère. L’article L.622-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) prévoit que toute personne qui facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France commet non pas un crime mais un délit, et s’expose donc à un risque de poursuites, à l’exception, comme le précise l’article L.622-4, des personnes qui ont aidé un membre de leur famille, ou des personnes qui ont aidé quelqu’un en situation de détresse.

Toute personne, particulier, bénévole, association, qui s’est limitée à accueillir, accompagner, héberger des clandestins en situation de détresse, n’est donc pas concernée par ce délit. Et j’observe qu’en 65 années d’application de cette loi, personne en France n’a jamais été condamné pour avoir seulement accueilli, accompagné ou hébergé un étranger en situation irrégulière.

L’Etat lui-même est le premier à accueillir dans les centres d’hébergement d’urgence les étrangers en détresse, quelle que soit leur situation administrative. Il apporte, avec les collectivités locales, un important soutien technique et financier, plus de 20 millions d’euros par an, aux associations venant en aide aux immigrés en situation irrégulière, dont le rôle humanitaire est indispensable.

Les 4 personnes qui ont été poursuivies ou condamnées en un demi-siècle au titre de l’article L.622-1 du CESEDA sont allées beaucoup plus loin que l’action humanitaire, en participant au travail des passeurs en toute connaissance de cause. Vous faites ensuite référence à l’audition d’une bénévole de l’association Terre d’Errance, par les services de police, le 18 février 2009, ainsi qu’à l’interpellation, le 16 février 2009 d’un étranger en situation irrégulière qui était hébergé par la communauté Emmaüs de Marseille Pointe Rouge, et à l’opération de contrôle menée le 17 février 2009 dans les locaux de cette communauté.

Vous omettez de signaler que ces opérations ont été ordonnées non par mon administration mais par la Justice. Et dans les deux cas, sans entrer dans le détail des procédures judiciaires toujours en cours, il est peu vraisemblable que les faits visés se limitent à ceux que vous décrivez.

Vous vous dites ensuite porteur d’une « liste déjà longue de militants associatifs ou de citoyens ordinaires poursuivis pour avoir manifesté leur solidarité ou agi avec humanité à l’égard de migrants privés du droit au séjour ». Cette « longue liste » m’a été promise à de nombreuses reprises depuis mon entrée en fonctions. Je suis tout-à-fait disposé, si vous voulez bien me la transmettre, à l’examiner avec vous de manière transparente et contradictoire.

Vous posez enfin un certain nombre de questions « Votre médecin sera-t-il interpellé pour avoir soigné un sans-papier malade, ou votre facteur pour lui avoir distribué son courrier ? L’instituteur de vos enfants sera-t-il inquiété pour avoir appris à lire à un enfant dont les parents sont en situation irrégulière ? » Là encore, et vous le savez très bien, ces affirmations sont totalement caricaturales et dénuées de tout fondement. Aucun médecin, aucun facteur, aucun instituteur n’a jamais été et ne sera jamais mis en cause à ce titre. Vous concluez votre communiqué en demandant à être poursuivi pour ce prétendu « délit de solidarité ». Je suis au regret de vous indiquer que de telles poursuites ne sont pas possibles, parce que ce « délit de solidarité » n’existe pas.

Les cinq principales associations nationales actives auprès des étrangers en situation irrégulière l’ont reconnu elles-mêmes, en publiant il y a trois semaines un guide « Que dois-je faire ? », à l’usage de leurs bénévoles et salariés. Ce guide, que je me suis procuré, et dont vous vous voudrez bien trouver copie ci-jointe, précise parfaitement, en particulier, que « les permanences d’associations peuvent accueillir qui elles souhaitent », que pour les centres d’hébergement d’urgence et lieux assimilés, « la situation de régularité administrative d’une personne n’est pas un critère à prendre en compte », et que « les associations agissant pour des raisons humanitaires ne peuvent être poursuivies ».

Votre communiqué et cet appel à manifester seraient insignifiants, s’ils ne venaient contrecarrer le remarquable effort de pédagogie entrepris avec ce guide, et entretenir de nouveau la confusion entre ce qui relève de l’action humanitaire, parfaitement légitime et utile auprès d’étrangers en situation de détresse, et ce qui participe d’une collaboration active, par passion, par idéologie, ou par imprudence, à des filières exploitant de manière indigne la misère humaine.

Permettez-moi de vous dire enfin que je regrette profondément que vous prêtiez le nom de votre association, et les valeurs humanistes dont elle se veut le symbole, à une campagne de désinformation qui fait finalement le jeu de ces filières.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Eric BESSON

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  • “L’origine du “délit de solidarité” (aide à l’entrée ou au séjour irrégulier) “, CPDH, 07 avril 2009
  • Les «délinquants de la solidarité» sortent de l’ombre, Médiapart, 07 Avril 2009 Par Carine Fouteau
  • Les délinquants de la solidarité, La bas si j’y suis, France inter, 8 avril 2009
  • “Délit de solidarité : Eric Besson nie sans convaincre”, Rue89, 08 avril 2009 par Manon L’Hostis et Chloé Leprince
  • Eolas, “Du délit de solidarité et du mensonge des politiques”, Journal d’un avocat, 13 avril 2009
  • « Délit de solidarité » : avis de recherche, LDH Toulon, 15 avril 2009
  • Eolas, “Haussons le niveau de Besson”, Journal d’un avocat, 16 avril 2009.
  • Et Stéphane Guillon juste pour le plaisir

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Premier recensement:

par Eolas

1°) COUR D’APPEL DE DOUAI, (4ème Chambre), 14 novembre 2006, RG : no 06/01132 A… et a.

- d’avoir à CALAIS, MARCK, COQUELLES, dans le département du PAS-DE-CALAIS et DUNKERQUE, dans le courant de l’année 2004 et jusqu’au 22 février 2005 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide directe ou indirecte, en l’espèce, en hébergeant, véhiculant et en fournissant des moyens matériels de subsistance et de communication, facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irrégulier de T… et M…, étrangers en situation irrégulière, faits antérieurement prévus et réprimés par l’article 21 de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 et actuellement par les articles L.622-1, L.622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. (…)

(…)

Sur la relaxe partielle de C…

Attendu que pour entrer en voie de relaxe partielle en faveur de C…, le Tribunal l’a fait bénéficier des dispositions de l’article L. 622-4, 2° du C.E.S.E.D.A. qui prévoient que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

Attendu que c’est à tort qu’en l’espèce le Tribunal a estimé que C… vivait notoirement en situation maritale lors des faits avec T… ;

qu’en effet T… est entré en France le 1er juin 2004 et s’est présenté à la Préfecture d’Arras le 30 août 2004, date à laquelle il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois;

Attendu qu’une demande d’asile politique a été enregistrée pour son compte par l’OFPRA le 13 septembre 2004, le statut de réfugié lui étant accordé le 23 décembre 2004;

Attendu que T… a indiqué le 2 juin 2005 devant le Magistrat Instructeur qu’il avait rencontré C… durant l’été 2004, ce dernier ayant confirmé qu’il l’avait rencontré dans un parc;

Attendu que T… a bien précisé qu’au départ il passait seulement deux à trois nuits chez C…et que c’était seulement lorsque les “choses s’étaient stabilisées” qu’ils “avaient décidé d’aller déposer sa demande d’asile”;

Attendu qu’entre le 1er juin 2004 et jusqu’au 13 septembre 2004, T… indique lui même (côte D 595 de la procédure) que sa situation n’était pas stabilisée avec C… ;

Attendu dès lors que C… ne vivant pas notoirement en situation maritale avec T… ne saurait bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article précité;

que la Cour infirme donc la relaxe partielle et déclare le prévenu coupable de ces faits, sans qu’il y ait lieu de prononcer une peine à son égard puisque C… a déjà été déclaré coupable du même délit en faveur de M…, dispensé de peine et que le Parquet n’a pas fait appel sur ce point, le jugement étant donc définitif à cet égard.

2°) Cour d’appel d’Agen, 13 oct. 1994, inédit:

hébergement, pour des motifs humanitaire, des étrangers sans papiers constitue le délit, les mobiles humanitaires, incontestables, étant simplement une circonstance atténuante pour le prononcé de la peine :

2°) Cour d’appel de Limoges, 3 nov. 1993, inédit

le prévenu, exerçant une activité de marabout, a accepté d’héberger un étranger en situation irrégulière. Il était parfaitement informé de la situation administrative de cet étranger car il était, comme lui, demandeur d’asile débouté et parfaitement informé des conditions de séjour des étrangers en France ; il est donc coupable.

3°) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5 nov. 1992

Il appartient au gérant d’un hôtel meublé de s’assurer de la régularité de la situation des étrangers qu’il héberge durant la période d’hébergement au risque de se rendre coupable d’aide à immigration clandestine. Sa responsabilité pénale n’est pas limitée aux locataires en titre mais doit être étendue aux locataires clandestins dont il est établi que le prévenu connaissait la présence sur les lieux et contre laquelle il s’est délibérément abstenu d’intervenir.

4°) Cour d’appel de Paris 10e ch. B., 19 déc. 1990:

Une personne qui aide une prostituée à se livrer au commerce de ses charmes commet le délit de proxénétisme ET d’aide au séjour irrégulier.

5°) T. corr. Boulogne-sur-Mer, 19 août 2004, no 1178/2004

Deux membres d’une association ayant aidé et hébergé à leurs domiciles des étrangers en situation irrégulière ont été dispensés de peine. Sous couvert de préoccupations humanitaires, les deux ressortissants français ont prêté leur concours « de manière fort imprudente » à des opérations de transferts de fonds destinées au financement du passage à destination de la Grande-Bretagne de nombreux clandestins et ont à plusieurs reprises hébergé à leurs domiciles des réfugiés dont ils n’ignoraient pas la situation irrégulière. Le tribunal relève que ni l’un, ni l’autre ne se sont personnellement enrichis. Dispense de peine.

6°) Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°03-08328 du 21 janvier 2004 :

confirmation de la condamnation d’un chauffeur de taxi qui conduisait des clients qu’il savait être clandestins à Dunkerque, Marquise ou Boulogne Sur Mer. Il est établi qu’il ne faisait partie d’aucun réseau. Il ne leur facturait que le tarif normal de la course. 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d’interdiction d’exercice de la profession, de taxi.

7°) Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 1993, n°92-82779 

condamnation du conducteur du véhicule ayant transporté un étranger sans papier lors de son franchissement de la frontière.

8°) Cour d’appel de Grenoble, 29 sept. 1989, inédit:

Le simple fait de porter les bagages d’un étranger qui franchit la frontière par ses propres moyens constitue le délit.

9°) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 juin 1994

Aide apportée, en connaissance de cause, à un étranger en situation irrégulière en France, pour lui permettre de quitter le territoire français sans effectuer les contrôles de police nécessaires s’analyse comme l’aide au séjour irrégulier d’un étranger .

10°) CA Paris, 3 janv. 1994

Le chef de poste de la police de l’air et des frontières dans un aéroport, qui malgré la décision de non-admission sur le territoire français prise à l’encontre d’une étrangère, la fait illégalement sortir de la zone de non-admission, l’installe dans un hôtel pendant deux nuits en payant les frais avant de l’accompagner dans une gare où il lui fait don d’une somme d’argent pour lui permettre de prendre le train, se rend coupable du délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et ne saurait se retrancher derrière le but humanitaire de son geste. La cour dit expressément que le mobile humanitaire est indifférent à la culpabilité.


(à suivre)