Alors qu'un bien grevé d'usufruit est, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour sa valeur en pleine propriété (CGI art. 885 G), et ne figure pas (sauf exception) dans le patrimoine taxable du nu-propriétaire, la Cour de cassation considère qu'un tel bien ne doit pas être regardé comme un bien exonéré.
Par conséquent, pour un contribuable qui a financé l'acquisition de la nue-propriété d'un bien immobilier par un emprunt, l'administration ne peut pas refuser la déduction du capital restant du de l'actif taxable à l'ISF, au motif que la nue-propriété constituant un bien exonéré, les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens doivent être imputés en priorité sur la valeur de ces biens (CGI art. 769).
Le nu-propriétaire est donc en droit de déduire de l'assiette de l'ISF les dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation du bien démembré qui sont à sa charge au 1er janvier de l'année d'imposition selon les règles prévues à l’article 768 du Code général des impôts.
Cass. 2ème, civ. 31 mars 2009, n° de pourvoi: 08-14645