Bien entendu, la Cour rappelle que ce principe doit être appliqué dans le respect d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence. Mais, la question était de savoir si le fournisseur d’accès à internet qui propose seulement comme service que l’accès à internet doit être considéré comme un intermédiaire et peut, par conséquent, être soumis à l’obligation de transmission des données personnelles?
La Cour répond par l’affirmative.
Un parallèle peut être fait avec un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a considéré que les investigations des officiers ou agents de police judiciaire ou autres agents assermentés pour rechercher l’auteur d’un téléchargement illicite n’étaient pas soumises à autorisation préalable de la CNIL (Crim. 13 janv. 2009). Même si elle ne concerne que le champ pénal, cette décision se place dans la tendance actuelle d’une plus grande efficacité dans la lutte contre la contrefaçon.
Références :
CJCE, ord., 19 février 2009, n° C-557-07