Signalons que ce texte a déjà fait l’objet de plusieurs précisions jurisprudentielles touchant, d’une part, à la notion d’investissement et, d’autre part, au périmètre de l’extraction et de la réutilisation des données protégées.
C’est principalement sur ce dernier point qu’a statué la Cour dans cette affaire .
En l’espèce, elle juge que le moment de l’existence de l’extraction correspond au moment de la fixation des éléments sur un autre support que celui de la base de données
Dans le cas de l’extraction d’une partie du contenu de la base de données, elle doit être analysée de manière quantitative par rapport au volume de l’ensemble de la base, l’extraction d’une partie quantitativement substantielle étant répréhensible.
Enfin, la Cour précise que le caractère officiel et accessible au public des données extraites ne dispense pas les juges de rechercher si les éléments extraits constituent, d’un point de vue qualitatif, un important investissement .
Références :
CJCE 5 mars 2009, n° C-545-07