La protection par le droit des marques induit évidemment des droits mais également certains devoirs comme celui de veiller à ce que le signe protégé ne soit pas victime de son succès et conserve, pour le consommateur, sa capacité d’identification.
L’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle plane au-dessus de la tête de celui qui profite de la notoriété de son produit ou service et tombe comme un couperet lorsqu’il a oublié d’agir, tant que le plan commercial que judiciaire, pour garantir la pérennité de son droit.
Le pouvoir distinctif de la marque, une fois perdu, entraîne la déchéance de cette dernière à la condition que la dégénérescence du signe soit due au fait du titulaire des droits.
La Cour de cassation vient de le rappeller dans un arrêt du 17 mars 2009, les conditions de la déchéance des droits du propriétaire d’une marque devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit et service.En l’espèce, la société Fleury Michon a en 2005 annoncé, dans un dossier de presse, la commercialisation de plats cuisinés sous la dénomination « Fooding tentations ».
Une action en contrefaçon de marques a été introduite par les titulaires de deux marques nominatives « Fooding » enregistrées en 2000 et 2003 pour désigner principalement des produits touchant à la communication (édition de livres, revues, brochures, documents promotionnels…).
En appel, les magistrats retiennent la demande de la société Fleury Michon tendant à voir reconnaître la déchéance de la marque litigieuse estimant, d’une part, que la marque était devenue usuelle et, d’autre part, que les titulaires de celle-ci avaient failli en ce qu’ils n’avaient pas agi suffisamment pour conserver leur droit.
Cette décision, qui est cassée, avait été critiquée sur deux points, la date d’appréciation des conditions d’application de l’article L. 714-6 et la date de prise d’effet de la dégénérescence, points qui ne sont d’ailleurs par repris par la Cour de cassation
Source :
Com. 17 mars 2009, FS-P+B, n° 08-10.668