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L’origine du “délit de solidarité” (aide à l’entrée et au séjour d’un irrégulier)

Publié le 08 avril 2009 par Combatsdh

Ce Mercredi 8 avril 2009, à 13h00, à Paris, Lille, Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes et dans des dizaines d’autres villes en France, 5 500 “délinquants de la solidarité” - au moins - se présenteront “comme prisonniers volontaires, affirmant avoir, un jour, aidé un homme ou une femme sans-papiers en difficulté“, comme “aidants” selon la terminologie retenue par l’annexe de la loi de finances pour évaluer la “performance”

de la politique menée par le ministère de l’Immigration.

Mais d’où vient ce chiffre de 5 500 “aidants”? Et quelle est l’origine de ce “délit de solidarité”?

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5 500 “aidants”:

Dans un communiqué interassociatif du 23 mars 2009, à l’initiative du Gisti, apparaît pour la première fois, la référence à cet “objectif chiffré d’interpellations d’aidants pour 2010 : 5 500 (source : Loi de finances 2009)” aux côtés de l’objectif - plus connu médiatiquement depuis le fameux discours de Nicolas Sarkozy de septembre 2003 sur les “objectifs chiffrés de reconduites à la frontière“.

Ce chiffre porte désormais la campagne “Si la solidarité est un délit, nous demandons à être poursuivis pour ce délit” (http://www.delinquants-solidaires.org/ ) initiée suite à la polémique autour du film Welcome et à plusieurs poursuites de militants associatifs du Calaisis et à des concubines françaises de ressortissants étrangers.

On remarquera - non sans ironie - que dans un article du Figaro du 6 avril 2009 sur la lettre de mission de Nicolas Sarkozy à Brice Hortefeux les 5 000 aidants pour 2009 deviennent curieusement 5000 “passeurs” (sic) ( Jean-Marc Leclerc, “Besson chargé d’accentuer la lutte contre les clandestins. Arrêter 5 000 passeurs “, Le Figaro, 6/04/2009).

Dans la lettre de mission adressée par Président de la République au ministre de l’Immigration, il est évoqué d’augmenter

“le nombre de passeurs et d’exploitants de l’immigration clandestine interpellés et sanctionnés

et que “En 2008, 4.300 personnes ont été interpellées pour des faits d’aide illicite à l’entrée et au séjour d’immigrés en situation irrégulière. Je vous demande de viser un objectif de 5.000 interpellations pour l’année 2009“.

Mais d’où vient ce chiffre?

Et bien il s’agit de l’un des 9 fameux indicateurs de performance de la politique de l’immigration et de l’asile mené par le ministère de l’Immigration et qui sont censés permettre d’évaleur “l’efficacité” de la politique menée (les fameux “critères de notation des ministres” dans le jargon médiatique).

Ces indicateurs ont été évoqués dans plusieurs billets sur ce blog ou sur d’autres blogs depuis 2 ans. Ils sont également cités dans notre contribution à “la frénésie sécuritaire” l’ouvrage collectif dirigé par Laurent Mucchielli.

On les trouve, pour le budget 2009; sur ce site “performance-publique.gouv.fr”

à la mission “Immigration, asile, intégration“

On peut alors télécharger ce gros document en PDF qui est une annexe de la loi de finances 2009.

Dans le programme 303 (immigration, asile), on trouve les 9 indicateurs de “performance”, dont l’indicateur 4.1 sur le nombre d’interpellations “d’aidants

OBJECTIF 1 Favoriser l’immigration du travail
INDICATEUR 1.1 Durée moyenne d’instruction des dossiers de recours hiérarchique visant des décisions de refus d’autorisation de travail traités dans l’année
INDICATEUR 1.2 Pourcentage des étrangers admis au séjour au titre de l’immigration de travail (hors nouveaux Etats membres de l’UE)
OBJECTIF 2 Améliorer la prise en charge sociale des demandeurs d’asile
INDICATEUR 2.1 Pourcentages d’hébergement en CADA des demandeurs d’asile en cours de procédure
INDICATEUR 2.2 Pourcentage des places de CADA occupées au 31 décembre par des demandeurs d’asile en cours de procédure
OBJECTIF 3 Garantir l’examen des demandes d’asile conformément aux textes en vigueur
INDICATEUR 3.1 Nombre, délai et coût de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA
OBJECTIF 4 Renforcer la mobilisation des services de police et des unités de gendarmerie dans la lutte contre l’immigration irrégulière
INDICATEUR 4.1 Coût moyen d’une reconduite à la frontière
INDICATEUR 4.2 Nombre de mesures de reconduites effectives à la frontière
INDICATEUR 4.3 Nombre d’interpellations d’”aidants”
INDICATEUR 4.4 Nombre de personnes mises en cause pour infraction à la législation relative à l’entrée, au séjour ou à l’emploi des étrangers sans titre de travail
OBJECTIF 5 Optimiser les moyens de fonctionnement
INDICATEUR 5.1 Ratio d’efficience bureautique”

Le même indicateur figurait dans le même document de la loi de finances pour 2008 (ici). Nous l’avions repéré et cité dans ce billet .

Pour l’annexe au budget 2009 (p.35 du PDF), les objectifs sont:

INDICATEUR 4.3 : Nombre d’interpellations d’”aidants” (du point de vue du citoyen)
Unité 2006 2007 2008 2008 2009 2011

4 365 4 504 4500 4 800 5 000 > 5500
Précisions méthodologiques :
Indicateur construit à partir des données de l’état 4001 (DCPJ) et de la base de données PAFISA 2 (DCPAF). L’index 70 enregistre le nombre de procédures quel que soit le nombre de personnes mises en cause (au moins une personne par procédure); la base PAFISA 2 prend en compte le nombre de personnes interpellées.
Sources des données : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales - DCPAF (PAFISA 2) et DCPJ (état 4001).

A qui cela correspond-il?

C’est expliqué dans un autre rapport annuel: le rapport du comité interministériel de contrôle de l’immigration dit rapport “Stéfanini” (voir ce billet ).

Il s’agit de consulter la page 86:

“Les indicateurs portés aux index 70 (Aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers) et 94 (Emploi d’étrangers sans titre de travail) des états statistiques 4001 tenus par la DCPJ sont révélateurs de la lutte contre les réseaux d’immigration irrégulière, étant entendu que, pour le second indicateur, il est patent qu’il existe un lien étroit entre l’entrée irrégulière sur le territoire national et le travail illégal des étrangers.
Le tableau présenté ci-dessous témoigne de l’évolution de l’activité répressive dans ces domaines.
Tableau no I3-9
[voir dans le rapport]

En outre, la DCPAF a mis en place, dans le cadre de ses activités, un suivi analytique (PAFISA 3) qui permet de dénombrer les interpellations d’aidants à l’immigration irrégulière. Sont comptabilisés dans cette rubrique les organisateurs (personnes à la tête d’une filière, d’un réseau), les passeurs entendus au sens large (facilitant le franchissement d’une frontière, à l’entrée comme à la sortie, ou aidant à la circulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national), les logeurs, les employeurs d’étrangers sans titre, les fournisseurs de faux documents et les conjoints de complaisance. À cette typologie s’ajoute la possibilité de classer les individus interpellés par nationalité comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau no I3-10 : Nombre et classement des cinq premières nationalités en matière d’aidants

2003 2004 2005 2006 2007 2008 (premier semestre)

Française (357) (475) (641) (847) (1 077) (742)

Turque (97) (130) (263) (329) (352) (230)

Britannique (78) Néerlandaise (88) Algérienne (99) Chinoise (133) Marocaine (178) Chinoise (173)

Néerlandaise (63) Chinoise (74) Marocaine (95) Algérienne (110) Chinoise (168) Marocaine (108)

Irakienne (58) Algérienne (73) Tunisienne (86) Tunisienne (108) Tunisienne (146) Algérienne (84)

1 256 1 719 2 290 2 920 3 456 2 341

Source : MIIINDS-DCPAF

La part des étrangers dans le nombre total d’aidants est stabilisée depuis 2003 à environ 70 %. Les filières turque, chinoise et maghrébine sont les plus actives.

Aux côtés des “passeurs” on trouve donc bien d’autres personnes - y compris des chauffeurs-routiers, des logeurs, des employeurs, des concubins et des associatifs. Mince alors le rapport Stéfanini désavoue encore une fois le ministre de l’Immigration… Ca devient une habitude….

Le 18 février 2009, à 7 h 45 du matin, une bénévole des « Restos du cœur » et de l’association « Terre d’errance » est placée en garde à vue. Son délit est celui d’avoir aidé des personnes en situation irrégulière notamment en rechargeant leur portable. Depuis deux ans et demi, cette bénévole organisait les dons de nourriture et d’habits pour les migrants qui errent autour de Calais.

Le 16 février 2009, du fait de l’arrestation d’un compagnon d’Emmaüs en situation irrégulière, le responsable de la communauté est placé en garde à vue et les locaux de l’association sont perquisitionnés par les services de police.

Le 19 novembre 2007, ce sont deux intervenantes sociales travaillant pour France Terre d’Asile, qui, dans le cadre d’un dispositif de protection de l’enfance financé par l’État, sont interpellées. Fouille au corps, perquisition, saisie de l’ordinateur personnel, transfert menottées à Coquelles dans le Pas-de-Calais et maintien en garde à vue pendant plus de 12 heures pour l’une et 24 heures pour l’autre, tout cela afin de vérifier leur éventuelle complicité d’aide au séjour irrégulier. Leur délit ? Avoir donné leur numéro de portable privé à des jeunes Afghans et leur avoir remis une carte attestant qu’ils font l’objet d’un suivi social. Finalement, le procureur conclura à une « générosité mal placée ».

En remontant aux origines du délit on comprendra que ne figure pas dans la disposition du Code des étrangers pénalisant ce délit “de solidarité” de référence au caractère lucratif ou intéressé de l’aide - ce qui permet d’y plonger indistinctement les torchons et les serviettes.

Quelle est l’origine du “délit de solidarité”?

La retrouver n’a pas été facile. Beaucoup de “candidats” se pressaient au portillon.

Tixier (1945)? Bonnet (1980)? Pasqua (1986 ou 1993)? Debré-Toubon (1996) ? Sarkozy (2003)?

Et bien non !

Le délit de solidarité a pour origine… le gouvernement Daladier.

C’est l’un des nombreux décrets-lois adoptés par le gouvernement Daladier, sur habilitation législative juste avant la seconde guerre mondiale - le même Parlement qui votera les pleins-pouvoirs. Plusieurs d’entre eux, reposant sur la dialectique du “bon” et du “mauvais” immigré, ont restreint les droits des étrangers (publications étrangères, associations étrangères, commerçants étrangers, naturalisation, mesures sanitaires, camps de réfugiés, etc.).

Le premier de cette série de décrets-lois est le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers.

Son article 4 porte:

“Tout individu qui par aide, directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour d’irréguliers d’un étranger sera puni [d’une amende de cent à mille francs et d’un emprisonnement d’un mois à un an”.

Il s’agit du premier “statut” des étrangers. Il a été adopté dans un contexte de xénophobie et antisémitisme exacerbées alors que depuis le milieu des années 1930 les gouvernements ont multiplié les retours forcés d’étrangers.

A la Libération, le Gouvernement provisoire de la République française reprendra sans changement - hormis le montant de l’amende - cette disposition à l’article 21 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers.

Elle y restera jusqu’en 2005 pour être intégrée dans le Code des étrangers dans le fameux articles L.622-1 du CESEDA.

Article L622-1

“Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.

Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole.”

Anciens textes:

Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 21, paragraphe I, al. 1 à 4
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)

Entre temps, le Gisti en 1995 a lancé une campagne pour dénoncer la pénalisation des déliquants de la solidarité et revendiquer que le caractère lucratif de l’aide soit expressément inscrit dans la loi (manifeste des délinquants de la solidarité qui sera relancé en 2003 au moment de l’adoption de la loi “Sarkozy”).

En 1996, après (déjà) une intense campagne de couples mixtes, la loi “Toubon” inscrira une protection au bénéfice des conjoints, des collatéraux et des ascendants et descendants.

Article L622-4

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 41 JORF 25 juillet 2006

“Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l’étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ;

2° Du conjoint de l’étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.


Anciens textes: Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 21, paragraphe III
Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 21 (M)

Pourtant, la directive n° 2002/90/CE du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers a fixé les règles minimales en matière de sanctions de cette aide.Le législateur notamment dans la loi “Sarkozy” du 26 novembre 2003, a délibérément laissé de côté deux précisions importantes de cette directive:

- Tout d’abord, que « chaque État membre adopte des sanctions appropriées à l’encontre de quiconque qui aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers ».

La transposition en droit français s’est faite de manière beaucoup plus restrictive puisque la nécessité de contrepartie pécuniaire n’a pas été reprise.

- Par ailleurs, la directive met en exergue que « tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a) [aider un étranger à pénétrer ou à transiter de manière irrégulière], en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».

Ainsi, peut être exemptée de sanctions toute aide à un étranger en situation irrégulière si celle-ci est réalisée dans un but humanitaire.

La Commission consultative des droits de l’Homme, dans son avis du 15 mai 2003 sur le projet de loi, avait réaffirmé « la nécessité de l’introduction dans ces dispositions de la “clause humanitaire” visant à immuniser pénalement ceux qui apportent une aide désintéressée aux étrangers en situation irrégulière ».

Finalement, une exemption a été ajoutée mais a minima et ne concernant que l’aide au séjour. Ainsi, l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle est le fait « de toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger ». Dans ce cas, deux exceptions sont prévues : en cas de « disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte » (3° de l’article L. 622-4 du CESEDA).

De plus, dans une décision du 2 mars 2004 , le Conseil constitutionnel a mentionné que : «le délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d’aide aux étrangers ».

Il est donc grand temps de dépénaliser, comme le proposent deux propositions de loi de l’opposition, le “délit de solidarité”.

“A ce soir ou jamais” sur France 3 , Danièle Lochak avait donc raison lorsqu’elle disait, aux côtés de Vincent Lindon, à Eric Besson que ce délit a permis et permet toujours de poursuivre, intimider et pénaliser des associatifs ou de simples particuliers venant en soutien, par solidarité ou humanité, à des sans-papiers.

En attendant l’abrogation, Mercredi 8 avril 2009 à 13h00, soyons 5 500 à nous déclarer délinquants de la solidarité…

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  • v. PROPOSITION DE LOI tendant à exclure les bénévoles et les associations du champ d’application du délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers des étrangers en France, Sénat, N° 291 (SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009), Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mars 2009

  • v. Proposition de loi visant à supprimer le « délit de solidarité », n°1542, 18 mars 2009

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