La cour rappelle qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, “l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait”.S’agissant d’un délit commis par voie électronique, le point de départ de la prescription est le jour de la publication effective résultant de la mise en vente.
Dans le cas d’un périodique indiquant non pas une date mais une période de parution, tels un mois ou un trimestre, le point de départ du délai de prescription est le premier jour de la période indiquée.
Références :
Cour d’appel de Paris, 1ère chambre civile, 12 juin 2008, B. c/ Association Le journal Bulldoggers Club du bulldog anglais