Durée excessive des procédures juridictionnelles en Italie et loi “Pinto” (CEDH 31 mars 2009, Simaldone c/ Italie) par N. HERVIEU

Publié le 03 avril 2009 par Combatsdh

La durée excessive des procédures juridictionnelles a donné lieu, devant la juridiction strasbourgeoise, à des condamnations récurrentes et pléthoriques de l’Etat italien pour violation de l’article 6 (droit à un procès équitable). La Cour européenne s’est cette fois-ci penchée sur le mécanisme mis en place par cet Etat - la loi “Pinto” - pour pallier ce problème structurel. Ce dernier permet à un justiciable de saisir une juridiction afin d’être indemnisé pour la longueur de la procédure principale et réparer ainsi immédiatement la violation de l’article 6.

Simaldone c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 31 mars 2009, req. n° 22644/03)

Actualité Droits-libertés du 1er avril 2009 par Nicolas Hervieu

La Cour commence par constater, situation ironique, la durée excessive, en l’espèce, de la procédure d’indemnisation “Pinto” (§ 29) ainsi que le trop faible montant accordé au requérant à ce titre (§ 30), d’où une première violation de l’article 6 (§ 37). Un second constat de violation dudit article est ensuite relevé par la Cour du fait du retard excessif de l’administration dans l’exécution de la décision d’indemnisation (§ 55 - dépasse le délai de six mois après cette décision), situation également constitutive d’une violation du droit au respect des biens du requérant (§ 61 - Art. 1er du Protocole additionnel n° 1).

Plus fondamentalement, la Cour va également se prononcer sur l’effectivité de la procédure “Pinto” (Art. 13 - droit à un recours effectif). A cet égard, une certaine bienveillance est de mise vis-à-vis de l’Italie car « lorsqu’un Etat a fait un pas significatif [afin de résorber un problème structurel] en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation » (§ 78). En effet, si la Cour constate « l’existence d’un problème dans le fonctionnement du recours “Pinto” » (§ 82), elle « ne décèle pas, pour l’instant, une inefficacité structurelle [de ce] remède » (§ 84). Néanmoins, se plaçant presque dans un approche d’”arrêt pilote” (v. CEDH, G.C.  Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, req. 31443/96), elle guide l’Italie en attirant son « attention » sur ces problèmes afin qu’elle « se dot[e] de tous les moyens adéquats et suffisants pour » y pallier. Surtout, elle manifeste son inquiétude face au risque que « le rôle de la Cour soit engorgé d’un grand nombre d’affaires répétitives portant sur les indemnités accordées […] dans le cadre de procédures “Pinto” […] ce qui constitue une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention » (§ 85).

Elle écarte donc, pour l’instant du moins, la violation de l’article 13.

Simaldone c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 31 mars 2009, req. n° 22644/03)

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