En l’espèce, à la suite de plusieurs plaintes, la CNIL avait décidé d’effectuer un contrôle dans un centre auto d’une grande surface LECLERC, située dans les Yvelines.
Or, les contrôleurs de la CNIL ont constaté que le fichier des clients indésirables comportait des dizaines de commentaires excessifs tels que :
«Attention ne plus intervenir sur le véhicule client de mauvaise foi problème crédit»,
«Mari avocat maître chanteur voir monsieur R. avant intervention».
«Ne pas intervenir sur ce véhicule voir datamag et monsieur R. »
« Ne pas intervenir sur ce véhicule voir monsieur R. client à problème »
« Attention ne rien vendre à ce client suite problème montage jante date juillet 2007 »
« Ne pas considérer ce client comme privilégié vu M. ne plus intervenir sur ce véhicule cliente à problème »
« Attention ne plus intervenir sur le véhicule client de mauvaise foi problème crédit »
« Attention faire signer l’ordre de réparation avant chaque intervention cliente a problème suite intervention du 14 10 06 »
« Attention client pas patient annoncer délai long pour éviter problème »
« Attention faire inventaire du véhicule avant toute intervention problème de vol lors d’une intervention du 6 04 07 »
« Attention client à problème zéro défaut lors de la prise en charge »
« A faire par Monsieur R. en priorité client à problème si pas rigueur extrême »
« Attention le monsieur est policier ».
Aucune information n’est délivrée aux clients concernés par ce traitement de données à caractère personnel et aucune durée de conservation n’a été définie.
En outre, une cinquantaine de caméras surveillaient les lieux, notamment l’hypermarché, sans que le dispositif ait été déclaré à la CNIL (pour les parties non ouvertes au public). Même constat pour le système de contrôle des horaires de travail.
Mise en demeure de déclarer ses fichiers, de supprimer les commentaires injurieux ou inexacts, de mettre en place une information des clients sur le fichage de leurs données et de limiter la conservation dans le temps de ces données, la société n’a pas répondu à la CNIL.
Lors de l’audience de la formation contentieuse, la société a indiqué qu’elle avait néanmoins pris des mesures pour se conformer à la loi, notamment en supprimant définitivement les commentaires dans ses fichiers clients et en veillant à mieux les informer de l’utilisation de leurs données (vidéosurveillance, par exemple).
Toutefois, la CNIL a établi que le manquement relatif à l’information des personnes persistait puisque la société n’avait toujours mis en place d’information des clients ou des salariés (plus de 500) concernant différents fichiers mis en œuvre (fichiers clients pouvant contenir jusqu’à plus de 100 000 noms ; gestion des horaires, de la paie pour le personnel).
Ainsi, en s’abstenant de toute information à destination de ses clients et de ses salariés, la société ne leur permet pas d’exercer les droits conférés par la loi «informatique et libertés», tel que celui de s’opposer ou de rectifier les informations inexactes.
Ces éléments, ajoutés à l’absence de réponse à la mise en demeure, ont conduit la formation contentieuse de la CNIL à prononcer, une sanction, rendue publique, de 30 000 euros à l’encontre de la société LECLERC ARCYDIS.
Source :
http://www.cnil.fr
Délibération n° 2008-187 du 3 juillet 2008 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société ARCYDIS SAS - voir document