Jusqu’à présent, les engagements de verser à certains dirigeants de sociétés anonymes cotées des éléments de rémunération, indemnités ou avantages liés à la cessation ou au changement de leurs fonctions (notamment compléments de retraite et indemnités de départ, également dénommés « parachutes dorés ») étaient seulement soumis à la procédure des conventions réglementées :
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autorisation du conseil d’administration ou de surveillance
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puis approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Ce dispositif étant jugé insuffisant lorsque l’ampleur de ces rémunérations différées apparaît, au moment de leur versement, sans commune mesure avec la performance du dirigeant ou la situation de l’entreprise, la loi nouvelle le complète en soumettant ces rémunérations à des conditions plus strictes.
On rappelle que les dirigeants visés par ce dispositif sont les suivants :- présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire d’une société anonyme dont les titres sont cotés à raison des engagements pris à leur bénéfice par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle ;- salariés nommés aux fonctions ci-dessus et liés par un contrat de travail à la société dont les titres sont cotés ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle à raison des clauses du contrat correspondant à des éléments de rémunération différée.
Quelles sont les mesures d’interdiction ? Sont désormais interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées « aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société ». A défaut de précision dans la loi, on considère que ces conditions doivent être fixées par le Conseil d’administration ou de surveillance lors de la nomination du dirigeant.
Au cours des débats parlementaires, la ministre de l’économie a précisé qu’il convient d’apprécier la performance du dirigeant en fonction « des objectifs spécifiques qui tiennent à sa personne et aux qualités qu’il déploie dans l’exercice de sa mission (…) en incluant à l’intérieur de cette appréciation des critères qui tiennent à la société » (déb. AN 14-7-2007 p. 1969).
De nouvelles mesures de transparence : la procédure des conventions réglementées est renforcée par deux nouvelles règles applicables aux engagements de verser une rémunération différée :
- l’autorisation de tels engagements donnée par le conseil d’administration ou de surveillance doit être rendue publique, la loi nouvelle renvoyant à un décret à paraître le soin de fixer les modalités et délais de publicité de cette autorisation ;
- la soumission de tels engagements à l’approbation de l’assemblée générale doit faire l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire, cette approbation étant requise à chaque renouvellement du mandat du dirigeant concerné.
Les mesures ci-dessus s’appliquent aux engagements pris à compter de la date de publication de la loi. Les engagements en cours à cette date doivent être mis en conformité avec les nouvelles mesures dans un délai de 18 mois, sous peine d’être annulés dans les mêmes conditions que toute convention réglementée non autorisée