En Allemagne, plusieurs entreprises concurrentes ont commercialisé des produits ayant des formes et des présentations similaires. L’une des entreprises a ensuite fait enregistrer sa propre forme et présentation en tant que marque communautaire tridimensionnelle.
Sachant que la nullité d’une marque communautaire peut être déclarée notamment “lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque”, la Cour de justice des communautés européennes a été saisie afin de déterminer, dans une telle situation, quels étaient les facteurs pouvant être nécessaires et/ou suffisants pour établir que cette entreprise était de mauvaise foi en demandant l’enregistrement de la marque, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993.
Dans un arrêt rendu le 12 mars 2009, la CJCE retient notamment que l’intention d’empêcher des tiers d’utiliser des signes similaires pour des produits similaires peut être incompatible avec les normes admises d’un comportement honnête et éthique lorsque le demandeur avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ce que des tiers utilisaient déjà de manière légitime des signes similaires.
Une telle intention ne serait toutefois “pas nécessairement incompatible avec ces normes si le demandeur lui-même a joui d’une protection juridique similaire ou plus importante au regard de la marque présentée à l’enregistrement et a utilisé celle-ci d’une manière telle, dans une mesure telle et pendant une durée telle que l’utilisation par des tiers de leurs signes similaires pourrait être considérée comme leur faisant tirer un avantage injustifié du signe du demandeur et si ces tiers ne sont pas limités dans leur possibilité de choisir des signes non similaires“.
Il n’existe pas un critère simple et décisif pour déterminer si une demande d’enregistrement de marque a été présentée de mauvaise foi. La mauvaise foi est un état subjectif - une intention qui n’est pas compatible avec les normes admises d’un comportement honnête et éthique - qui ne peut être établie que sur la base d’éléments objectifs de preuve et qui doit être examinée au cas par cas. Cela exige au moins d’avoir connaissance des circonstances dont peut être déduite une incompatibilité avec les normes admises d’un comportement honnête et éthique.
La question de savoir si la personne présentant la demande d’enregistrement de marque possède cette connaissance peut être tranchée par référence à l’état général de connaissance dans le secteur économique en cause si des éléments directs de preuve font défaut.
L’intention d’empêcher les concurrents de continuer à utiliser des signes non enregistrés qu’ils étaient jusqu’ici autorisés à utiliser et de lutter contre la concurrence faite par ces autres signes est un indice de mauvaise foi.
Toutefois, l’appréciation doit tenir compte de tous les éléments de fait et de droit pertinents qui seraient susceptibles de justifier une telle intention ou, au contraire, d’en souligner la nature malhonnête et contraire à l’éthique.
Références :
CJCE, 12 mars 2009, affaire C 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ Franz Hauswirth GmbH - Conclusions de l’avocat général - Voir le document
Sources :
CURIA ( http://www.curia.eu.int/fr/ ), 2009/03/12