Sensuit la maniere cõme se doivent gouverner les lepreux apres quilz sont separes du peuple, & mys aux champs.
Et premierement on leur dict ce que sensuyt.
Je te deffendz entrer es eglise, en marchez, au molin, au four, & es lieux esquelz y a affluence de peuple.
Je te deffendz laver tes mains & autres choses necessaires pour tõ usage, es fontaines ruisseaulx & si tu veux boyre fault prendre avec vesseau hone~ite.
Je te deffendz aller en aultre habit que celuy duquel usent lepreux, & soys chausse hor ta chambre.
Je te deffendz toucher aulcune chose ~q voudras achepter, que avec une verge nette pour la demonstrance de ce tu veux achepter.
Je te deffendz entrer en tavernes, & maisons hors celle en laquelle est ton habitation, & si tu veux avoir vin, ou viandes, quilz te soy~et apportees en la rue.
Je te deffendz davoir cõpagnie a aultre femme que celle que tu as espousee, en face de saincte eglise.
Je te commande si aulcuns ont propos avec toy, ou toy avec eux, te mettre au dessoubz du v~et & ne fault que passe par chemin estroit, pour les inconveniens qui en pourroyent advenir.
Je te commãnde que le cas advenant tu soys contrainct passer par un passage estroit, pre ou lieux esquelz test contraincte ayder detes mains ne soyt sans avoir tes gands.
Je te deffendz de manger & boyre en aultre cõpagnie ~q lepreux et scaches que quant tu mourras & feras separatiõ de ton corps & ame, tu seras ensepvely en ta maison, si nest de grace qui te sera promise par le prelat ou les vicaires.
Nota quil fault que copie des deff~eces si dessus, soient donnee au lepreux par le cure, ou vicaire, au despens de la parroisse dont ilz seront, affin quil naye cause dignorance.
(source: archives de la paroisse de Lady, Seine-et-Marne)