En l’espèce, le requérant soutenait que le maintien, sur le site internet du Ministère de l’Intérieur rendant compte des résultats du premier tour du classement “divers droite” de la liste qu’il conduisait, malgré les démarches qu’il avait effectuées pour y figurer sans appartenance politique, a été de nature à induire en erreur les électeurs, du fait de la mention qui en avait été faite dans un tract et lors de réunions publiques.
Toutefois, compte tenu de la date à laquelle ce tract a été diffusé, de l’absence de toute précision sur l’ampleur de sa diffusion ainsi que sur d’éventuelles références à ce classement lors de réunions publiques, ce candidat et ses colistiers ont eu la possibilité d’informer en temps utile leurs électeurs de leur programme et de l’absence d’étiquette politique de la liste sur laquelle ils étaient candidats. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué qu’ils aient agi en ce sens. Le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que l’information erronée figurant sur le site du Ministère de l’intérieur a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
Référence :
CE, 13 février 2009, N° 318280