Parmi les photos diffusées, certains clichés représentent des adultes dénudés et un enfant portant à la bouche un objet à la forme phallique. L’un des membres de l’association a divulgué l’existence et l’adresse du site aux autres adhérents.
S’il n’est pas certain que les créateurs du site apparaissent sur ces photos, il n’en demeure pas moins qu’elles se trouvaient sur leur site et que leur action est recevable sur le fondement de l’article 9 du Code civil , car la divulgation de l’existence et de l’adresse du site avec la mention de son contenu constitue une atteinte à la vie privée, même s’ils n’avaient pas entendu en restreindre l’accès à la date de l’envoi du mail litigieux.
Cependant, cette atteinte était inévitable et justifiée. En effet, elle a permis d’alerter les autres membres de l’association de la nature des photos auxquelles les dirigeants manifestaient un intérêt particulier au point de les publier sur un site internet libre d’accès, car une telle information ne pouvait être négligée pour le choix des dirigeants sportifs d’une association à caractère fédératif et par conséquent pour l’orientation de sa politique sportive.
La liberté de communication d’information pertinentes dans ce contexte justifie par conséquent cette diffusion restreinte.
Références : CA, AIX-EN-PROVENCE, 2 decembre 2008
C. civ., art. 9. - voir l’article