Afin de simplifier la gestion par les époux des principales opérations mobilières et de garantir leur autonomie en la matière, le législateur a posé, à nouveau grâce au caractère d’ordre public, des présomptions de pouvoir qui doivent également sécuriser les tiers. Tout d’abord, si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable ni aux meubles meublants garnissant le logement de la famille ni aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint.