CJCE, 10 mars 2009, Heinrich, C-345/06
Cette affaire peut se résumer simplement. M. Heinrich, ressortissant autrichien, désirait prendre l'avion à l'aéroport de Vienne. Il en fut empêché car il transportait dans son bagage à main des raquettes de tennis. Or, les raquettes font parties des articles prohibés visés aux points 4.1 et 4.3 de l’annexe du
règlement n° 2320/2002 et énumérés à l’annexe du règlement n° 622/2003:
le passage du contrôle de sûreté a donc été refusé à M. Heinrich. Lorsque ce
dernier est quand même monté dans l’avion avec les raquettes de tennis
dans son bagage de cabine, il lui a été demandé de le quitter.
C'est là que l'affaire devient amusante puisqu'il apparaît que cette fameuse annexe du règlement n° 622/2003, qui fixe les mesures nécessaires pour la mise en œuvre et l’adaptation technique des règles communes concernant la sûreté aérienne telles que prévues dans le règlement 2320/2002, n'a pas été publiée au Journal Officiel de l'UE. Or, en vertu de l’article 254 CE, les règlements du Conseil et de la Commission sont publiés au JO et entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. Il en résulte donc qu’un règlement communautaire ne peut sortir d’effets de droit que s’il a été publié au JO.
La Cour de Justice a donc fort justement, et fort heureusement pour la garantie de l'Etat de droit européen, conclut que l’annexe du règlement nº 622/2003, qui n’a pas été publiée au JOUE n’a pas de force obligatoire pour autant qu’elle vise à imposer des obligations aux particuliers. Dès lors, des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés, pour autant
qu’elles figurent à cette annexe, ne peuvent pas être opposées aux
particuliers. La Cour a également refusé de limiter les effets dans le temps de son arrêt.
Une bonne nouvelle pour les fans de tennis donc...