Il s’agit d’une instruction fiscale dont le titre est :
"Régime applicable aux opérations de Murabaha et aux suruk"
Observation préliminaire : une catégorie hors divisions, dénommée "Numéros spéciaux", a été spécifiquement créée dans les séries, et notamment la 4FE, pour le classement de cette instruction. Je le signale car j’ai failli passer à coté du fait de ce classement peu catholique.
Motivation de l’instruction :
« Le développement de la finance islamique en France, destiné à faire bénéficier ces investisseurs des services de la place financière française, permettra d’attirer sur notre territoire une part de ces investissements. Cela suppose de mettre en place un cadre juridique et fiscal de nature à procurer la sécurité et la prévisibilité nécessaires aux investisseurs. »
Cette instruction explique les montages financiers imaginés par les banques islamiques pour faire payer des intérêts sans le dire, puisque les intérêts sont prohibés par le Coran.
Puis elle institue des dérogations aux règles fiscales communes appliquées aux membres des autres religions ou simplement athées.
On y lit par exemple des formules telles que :
« Dès lors, en principe, (…). Toutefois, dans la mesure où, sur un plan économique, (..), ce profit peut bénéficier (…)
Les sommes versées par le client, personne morale, au financier sont, lorsque ce dernier est établi à l’étranger, exonérées du prélèvement obligatoire prévu au III de l’article 125 A,
Prise en compte des spécificités propres aux opérations réalisées dans le cadre d’un contrat de murabaha
Sur le plan économique, (…). Par suite, il est admis que (…) dans le cadre d’une convention de murabaha (…) ne soit pas retenue pour l’application du régime d’imposition des plus-values
le profit du financier est exclu de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus dans les conditions de droit commun à l’occasion de la revente du bien immobilier »
Tout cela est naturellement très technique, mais donne une idée de ce que l’administration est capable de produire pour attirer les capitaux des pays arabes.
La plus hypocrite est la disposition suivante :
« Il est dès lors possible de considérer que (…) le profit de l’intermédiaire financier correspond à la facturation d’intérêts exonérés de TVA. »Ce n’est pas de l’intérêt, mais c’est quand même de l’intérêt.
ou plus clair encore :
« Les rémunérations versées au titre des obligations dites sukuk ou des titres de dette et prêts indexés pouvant être qualifiés d’intérêts, ces intérêts seront déductibles, »Les imams refusent les intérêts, mais veulent bien bénéficier des privilèges fiscaux accordés aux intérêts. L’interprétation du Coran n’est pas à une contradiction près.
« ne sont pas, en application stricte de la loi, (…). Cependant, (…), il est admis qu’il (…) » (§ 75 et 76)
Donc des régimes de faveur, et des dérogations apportées aux lois fiscales par une simple instruction signée par la Directrice de la législation fiscale, sans aucune discussion (et encore moins un vote) au Parlement, et sans évaluation du coût de ces mesures.
BOI 4FE/09 Instruction n° 22 du 25 février 2009