Voici une décision qui déclare tardive une décision de préemption :
« Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1992, présentée par la COMMUNE d'ETAMPES, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; la COMMUNE d'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le maire d'Etampes a décidé d'exercer son droit de préemption sur des immeubles sis ... pour lesquels le centre hospitalier général d'Etampes avait consenti une promesse de vente à M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 23 novembre 1990 par laquelle la COMMUNE d'ETAMPES a décidé d'exercer son droit de préemption de deux immeubles, appartenant au centre hospitalier général d'Etampes sis ... ; que M. X..., étant titulaire d'une promesse de vente sur ces deux immeubles, disposait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption ; que sa demande en annulation était dès lors recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.213-7 du code de l'urbanisme : "Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L.213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner, visée à l'article R.213-5 du code de l'urbanisme, souscrite par le centre hospitalier général d'Etampes, a été reçue par la COMMUNE d'ETAMPES le 29 septembre 1990 ; qu'ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune, titulaire du droit de préemption, pour exercer ce droit expirait, en application des dispositions précitées, le 29 novembre 1990 ; que, le 30 novembre 1990, date à laquelle la décision de préemption a été notifiée au centre hospitalier général d'Etampes, le délai précité était expiré et que la COMMUNE d'ETAMPES devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'ETAMPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 octobre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de M. X..., la décision en date du 23 novembre 1990 décidant d'exercer un droit de préemption sur les immeubles en cause ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ETAMPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ETAMPES, à M. X..., au centre hospitalier général d'Etampes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. »