Cela n’est pas possible :
« Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1989 et 6 octobre 1989, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Lotissement Sinopolis à Gassin (83990) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le maire de Tignes a exercé le droit de préemption de la commune sur l'appartement "Les Rives" que les requérants envisageaient d'acquérir et de la délibération du conseil municipal de Tignes en date du 17 janvier 1986 confirmant cette préemption ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme René X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Tignes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme qui institue au profit des collectivités publiques un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles à l'intérieur des zones d'aménagement différé ne précise par les motifs pour lesquels ce droit peut être exercé ; qu'il ne peut l'être, toutefois, que dans un but d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant par la délibération attaquée d'exercer le droit de préemption de l'appartement mis en vente par ses propriétaires, le conseil municipal de Tignes a agi dans le seul but de faire obstacle à la cession à des personnes extérieures à la commune de ce bien immobilier ; que ce motif tiré de considérations étrangères à un but d'intérêt général ne pouvait légalement fonder la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 décembre 1988, ensemble la délibération du conseil municipal de Tignes en date du 17 janvier 1986 et la décision du maire de Tignes en date du 4 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Tignes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. »