Elle est requise à peine de nullité :
« Vu les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;
Attendu qu'à peine de nullité de la cession, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis est tenu de notifier aux autres indivisaires le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir ;
Attendu que Mme Emma X... et Mmes Gisèle X... et Josyanne Z..., ses deux filles, sont propriétaires indivis d'un immeuble à Toulon ; que le 29 décembre 2000, Mme Emma X... et Mme Z... (les consorts X...) ont signé avec M. A... et Mme B... un compromis de vente portant sur leurs droits indivis sur cet immeuble prévoyant que les acquéreurs avaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale ; que ce compromis a été notifié le 16 janvier 2001 à Mme Gisèle X... par ses coïndivisaires ; que, par acte authentique du 27 juin 2001, les consorts X... ont vendu leurs droits indivis à la SCI de l'Olivier de l'Ortolan (la SCI) substituée à M. A... et à Mme B... et dont ces derniers sont les seuls associés ; que Mme Gisèle X... a assigné les consorts X... en annulation de l'acte de cession de leurs droits indivis ;
Attendu que pour débouter Mme Gisèle X... de sa demande en annulation de l'acte de vente du 27 juin 2001, l'arrêt retient que le compromis de vente dont une copie lui avait été remise, indiquait expressément que les acquéreurs se réservaient la faculté de se substituer toute personne physique ou morale ce dont il découlait que l'acte extrajudiciaire portant signification du projet de vente obéissait aux exigences de l'article 815-14 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'identité de l'acquéreur n'avait pas été notifiée à l'indivisaire bénéficiaire du droit de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. »