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Constitutionnalité de la réforme de l’audiovisuel (CC 3 mars 2009) par V. Champeil-Desplats

Publié le 09 mars 2009 par Combatsdh

Par deux décisions rendues le 3 mars 2009, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme de l’audiovisuel. Les dispositions déclarées contraires à la constitution ne le sont que pour des motifs procéduraux.

  • Décision n° 2009-577 DC du 03 mars 2009 Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
  • Décision n° 2009-576 DC du 03 mars 2009 Loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France

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Actualités droits-libertés du 04 mars 2009 par Véronique Champeil-Desplats

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NOMINATION DES PRESIDENTS

Dans sa décision portant sur la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, le Conseil constitutionnel a considéré que les nominations en question, « eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation », entre dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 issu de la révision constitutionnelle de juillet 2008, et selon lequel «Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».

Toutefois, sur ce fondement, le Conseil a estimé qu’en prévoyant que « dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée », le législateur organique a adopté une règle relevant de la loi ordinaire. Appliquant le principe implicite « qui peut le plus, peut le moins », le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré cette disposition contraire à la constitution, mais en a affirmé le caractère législatif, laissant ainsi au parlement la possibilité de la modifier selon une procédure ordinaire.

Décision n° 2009-576 DC

  • Communiqué de presse
  • Projet de loi adopté le 5 février 2009 (T.A. n° 239)
  • Dossier complet sur le site de l’Assemblée nationale
  • Dossier complet sur le site du Sénat
  • Lettre de transmission
  • Dossier documentaire
  • Commentaire aux cahiers
  • Références doctrinales
  • Version PDF de la décision
  • Législation consolidée avant décision

LIBERTE DE COMMUNICATION (art. 11 DDHC)
Dans la deuxième décision portant sur la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le Conseil procède tout d’abord au rappel de considérants de principe classique en matière du droit de la communication et de l’audiovisuel Il pose ainsi en préalable de sa décision qu’il découle de « l’article 11 de la Déclaration de 1789 que « la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuels n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent en respectant l’impératif d’honnêteté de l’information ; qu’en définitive, l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11, soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions » (voir Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986). Il rappelle ensuite le principe de la compétence législative pour fixer « les règles relatives tant à la liberté de communication » « qu’au pluralisme et à l’indépendance des médias, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle », puis précise que « s’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, c’est à la condition que l’exercice de ce pouvoir n’aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (voir décision n° 89-259 DC, 26 juillet 1989, cons. 4 à 9).
Sur ces fondements, il estime notamment et pour l’essentiel que :
- le transfert du pouvoir de nomination des présidents des sociétés nationales de programme, du Conseil supérieur de l’audiovisuel au Président de la République, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la constitution, ne porte atteinte ni à la séparation des pouvoirs, ni à la liberté de communication, ni à l’indépendance desdites sociétés.
- en revanche est contraire à la constitution le fait de prévoir la même procédure que la révocation des présidents des sociétés nationales de programme. Le résultat est troublant : alors que les requérants contestaient que le pouvoir de révocation relève dorénavant d’un décret du Président de la république, dans le respect des garanties procédurales énoncées à l’article 13 de la Constitution, le Conseil estime que ces garanties, notamment le veto parlementaire, sont contraires à la constitution. Si ses motifs sont placés sous le contrôle du juge administratif, la décision de révocation desdits présidents est donc soumise à des garanties procédurales moindres (en tant qu’elle écarte l’avis des parlementaires) que celles de sa nomination !
- la réforme interdisant sur la publicité sur France Télévisions ne porte pas atteinte à son indépendance à condition que les compensations financières par l’Etat soient adoptées chaque année dans le cadre des lois de finances.
- le transfert du pouvoir de nomination des présidents des sociétés nationales de programme, du Conseil supérieur de l’audiovisuel au Président de la République, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la constitution, ne porte atteinte ni à la séparation des pouvoirs, ni à la liberté de communication, ni à l’indépendance desdites sociétés.
- en revanche est contraire à la constitution le fait de prévoir la même procédure que la révocation des présidents des sociétés nationales de programme. Le résultat est troublant : alors que les requérants contestaient que le pouvoir de révocation relève dorénavant d’un décret du Président de la république, dans le respect des garanties procédurales énoncées à l’article 13 de la Constitution, le Conseil estime que ces garanties, notamment le veto parlementaire, sont contraires à la constitution. Si ses motifs sont placés sous le contrôle du juge administratif, la décision de révocation desdits présidents est donc soumise à des garanties procédurales moindres (en tant qu’elle écarte l’avis des parlementaires) que celles de sa nomination !
- la réforme interdisant sur la publicité sur France Télévisions ne porte pas atteinte à son indépendance à condition que les compensations financières par l’Etat soient adoptées chaque année dans le cadre des lois de finances.

Décision n° 2009-577 DC

  • Communiqué de presse
  • Projet de loi adopté le 4 février 2009 (T.A. n° 45)
  • Dossier complet sur le site de l’Assemblée nationale
  • Dossier complet sur le site du Sénat
  • Saisine par 60 sénateurs
  • Saisine par 60 députés
  • Observations du gouvernement
  • Mémoire en réplique 60 députés
  • Dossier documentaire
  • Législation consolidée avant décision
  • Commentaire aux cahiers
  • Références doctrinales
  • Version PDF de la décision

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