La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a été saisie d’un recours préjudiciel par la High Court of Justice sur l’interprétation à donner à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge dans le domaine de l’emploi et du travail prévue par la Directive 2000/78/CE, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, notamment son article 6.
CJCE, 5 mars 2009, C‑388/07 The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) contre Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Actualité Droits-libertés du 5 mars 2009 par Sylvia Preuss-Laussinotte
La loi britannique qui transpose la directive prévoit que les employés ayant atteint l’âge normal de la retraite de leur employeur ou, à défaut, l’âge de 65 ans, peuvent être licenciés en raison de leur départ à la retraite sans qu’un tel traitement puisse être considéré comme discriminatoire. La loi énonce certains critères destinés à vérifier que le motif justifiant le licenciement est le départ à la retraite et impose le respect d’une procédure. Pour les employés de moins de 65 ans, la loi ne contient pas de dispositions particulières et se limite à énoncer le principe selon lequel toute discrimination fondée sur l’âge est illégale, sauf si l’employeur peut démontrer qu’il s’agit « d’un moyen proportionné d’atteindre un but légitime ».
The National Council on Ageing (Age Concern England), « une association caritative qui promeut le bien-être des personnes âgées, a contesté la légalité de cette législation au motif qu’il ne constitue pas une transposition correcte de la directive. Elle fait valoir que la possibilité de licencier un employé âgé de 65 ans ou plus pour motif du départ à la retraite est contraire à la directive. »
La Cour relève que la directive « n’impose pas aux États membres d’établir une liste spécifique des différences de traitement pouvant être justifiées par un objectif légitime » ; à défaut d’une telle liste, les objectifs pouvant être considérés comme «légitimes» par la directive et permettant de justifier une dérogation au principe d’interdiction des discriminations fondées sur l’âge, « sont des objectifs relevant de la politique sociale, tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle. Par leur caractère d’intérêt général, ces objectifs légitimes se distinguent des motifs purement individuels qui sont propres à la situation de l’employeur, tels que la réduction des coûts ou l’amélioration de la compétitivité. »
Il appartient au juge national de vérifier d’une part si la réglementation nationale répond à un tel “objectif légitime “et d’autre part si les moyens choisis sont appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.
CJCE, 5 mars 2009, C‑388/07 The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) contre Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform