« Art. L.336-2. – en présence d’une atteinte à un droit d’auteur (….) occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance (…) peut ordonner, à la demande [des auteurs, ayant droits, sociétés de perceptions, et organisme de défense] aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne la suspension de l’accès à ce service ». L’article se poursuit en reprenant un passage préexistant selon lequel le tribunal « peut en outre ordonner toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute autre personne susceptible de contribuer à y remédier ».
… Au diable le principe de neutralité du transporteur
Bravo … non, mais là, juste pour savoir, vous faites un concours ?