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Au cours de mes recherches, j’ai retrouvé le site www.legifrance.gouv.fr, très précieux pour retrouver des textes législatifs postérieurs à 1990. J’ai pu ainsi me reporter à l’article 87 de cette loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Plusieurs fois modifiée depuis, son application est désormais régie par le titre 1° du décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires […]. J’espère que vous apprécierez la pudeur du législateur qui, pour écarter sans doute l’ombre de la corruption, a pris soin de faire disparaître jusqu’à son nom dans le titre du décret.
Ce décret prescrit ceci :
I. - Il est interdit aux agents mentionnés au I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions :
A. - De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé au cours des trois dernières années qui précèdent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées :
1° D'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;
2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur de tels contrats ;
3° De proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Suivant ce paragraphe A, on trouve un paragraphe B traitant de l’exercice d’activités susceptibles de porter atteinte à la dignité des fonctions exercées précédemment par l’agent concerné.
Si l’on se reporte à l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993, on trouve effectivement dans son I la liste des agents concernés, liste qui est évoquée ci-dessus dans le I de ce décret. Mais si le II de ce même article 87, que je n’ai pas rappelé ici, n’indique rien en ce qui concerne les activités décrites dans le paragraphe B, il précise par contre que, pour les activités décrites dans le paragraphe A : « La saisine de la commission est obligatoire ».
A mon humble avis, il ressort de ces textes que :
- la commission de déontologie devait être saisie du cas de M. François Pérol
- contrairement à ce qu’avancent certains, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire ait exercé un pouvoir de décision dans l’entreprise considérée mais simplement qu’il ait formulé un avis sur des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise
- il lui est interdit, non pas de diriger l’entreprise considérée, mais purement et simplement d’y travailler.
A moins de considérer qu’un PDG ne travaille pas, la loi interdit à M. Pérol,
- même s’il est le plus compétent,
- même s’il a la confiance du fonctionnaire suprême,
- même si les Conseils d’Administration des infortunés établissements fusionnés l’ont choisi,
de devenir PDG de cette nouvelle banque.