« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 1999 portant agrément pour la protection de l'environnement de l'association Val-de-Seine Vert ;
2°) statuant au fond, d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'association Val-de-Seine Vert,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 21 janvier 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à l'association « Val-de-Seine Vert » qui a son siège social à Sèvres, l'agrément pour la protection de l'environnement, malgré un avis défavorable du maire d'Issy-Les-Moulineaux ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement en date du 30 juin 1999 ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 2 décembre 2003, a rejeté l'appel formé par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, au motif que celle-ci, qui se bornait à invoquer sa seule qualité de commune incluse dans le périmètre d'intervention de l'association, ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct pour agir ; que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêt ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant que la cour, pour rejeter la requête comme irrecevable, s'est fondée sur ce que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, « qui se borne à énumérer des considérations d'ordre général et à invoquer sa seule qualité de commune incluse dans le périmètre d'intervention de l'association Val-de-Seine Vert » ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour agir ; que ce faisant, elle a suffisamment motivé son arrêt, notamment au regard des arguments tirés de considérations générales relatives au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'appréciation de l'intérêt à agir de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 252-1 du code rural alors applicable, repris à l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l'environnement ». Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'aux termes de l'article R. 252-10 du code rural, repris à l'article R 141-9 du code de l'environnement : « Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés./ Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social./ Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. » ;
Considérant que l'agrément accordé pour la protection de l'environnement permet à l'association bénéficiaire de cette mesure de « participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement », de se porter partie civile dans les litiges relatifs à des infractions à la protection de l'environnement, ainsi que de bénéficier d'une présomption d'intérêt à agir pour contester «toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que la consultation du maire d'Issy-Les-Moulineaux sur la demande d'agrément, à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, ne saurait, en tout état de cause, caractériser à elle seule l'intérêt à agir de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ;
Considérant, en second lieu, que l'agrément pour la protection de l'environnement a pour objet de favoriser, par la voie des associations agréées, la participation des citoyens à la concertation locale sur les décisions relatives à l'environnement ; que s'il confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire pour lequel l'association est agréée, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, et ne porte pas une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la commune pour justifier son intérêt à agir ; qu'au demeurant, l'absence d'intérêt pour agir d'une commune qui se borne à faire valoir son appartenance au périmètre d'intervention d'une association agréée n'a pas pour effet de soustraire la décision accordant l'agrément à tout recours contentieux ; que par suite, en estimant que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct de nature à lui permettre de contester l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a agréé l'association « Val-de-Seine Vert » pour la protection de l'environnement, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX la somme de 3 500 euros que demande l'association « Val-de-Seine Vert » ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX versera une somme de 3 500 euros à l'association « Val-de-Seine Vert ».
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à l'association Val-de-Seine Vert et au ministre de l'écologie et du développement durable. »