Sur son blog, Lex Libris, Somni développe un commentaire intéressant de l’avis “Hoffman-Glemane” sur une question de droit rendu par l’Assemblée du Conseil d’Etat le 16 février 2009 (Responsabilité de l’Etat français du fait de la déportation).
Avec son accord j’en reproduis un extrait qui a le mérite de porter un regard critique sur la position adoptée par la haute juridiction administrative.
Rappelons que dans cet avis le Conseil d’Etat, après avoir passé en revue les mesures prises pour compenser ces préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et leurs ayants droit, estime que, prises dans leur ensemble, qu’elles ont permis, autant qu’il a été possible, l’indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l’Etat qui ont concouru à la déportation.
C’est donc la réparation d’un préjudice sans avoir besoin d’indemniser. (comme le titre le site d’une chaine de télé : Déportation - L’Etat est responsable, mais il a réparé).
C’est cet aspect que Somni critique:
“Mais c’est immédiatement pour dénier aux victimes la possibilité de toute réparation de leur préjudice. On connaissait la catégorie des responsables, mais pas coupables, on connait maintenant la responsabilité sans préjudice indemnisable. En effet, pour le Conseil d’État, les dispositifs existants d’indemnisation des victimes, tout comme la reconnaissance officielle par l’État de sa responsabilité (ici il s’agit d’une innovation comme le souligne le communiqué du Conseil d’État) ont épuisé les possibilités d’indemnisation.
Pourtant, à ce que je sache, l’existence de dispositifs forfaitaires d’indemnisation n’interdit pas aux victimes d’obtenir des complément d’indemnisation de leur préjudice. Ainsi, le Conseil d’État a-t-il mis fin à la règle du forfait de pension pour les dommages subis à l’occasion du service par un agent public. Et le principe de réparation intégrale du préjudice sera-t-il bien respecté ?Est-on bien sûr que les régimes d’indemnisation couvrent toutes les catégories possibles de victime ?
le fait est qu’en faisant cette réponse, le Conseil d’État pouvait se permettre de ne pas prendre position sur la question de la prescription (comme sur celle d’ailleurs de la réparation “symbolique”. Mais on peut de toute façon considérer que même sur question de la prescription, le tribunal administratif de Toulouse est contredit : s’il n’y a pas de créance sur l’État, les victimes ne pouvaient pas être dans l’ignorance de leur créance, par définition ! Et il serait présomptueux de dire que le Conseil d’État s’est prononcé implicitement sur l’application, devant la juridiction administrative, de l’imprescriptibilité des conséquences dommageables des crimes contre l’humanité”.