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Asthme et logement décent

Publié le 21 février 2009 par Christophe Buffet
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Voici un arrêt qui évoque ce problème :

« Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, qu'il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2002), que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille, Mlle Y..., qui souffrait d'asthme, a assigné la société anonyme d'habitations à loyer modéré HLM Immobilière 3 F (la SA), sa bailleresse, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la mineure, du fait de l'humidité affectant les lieux loués ; que Mlle Y..., devenue majeure en cours de procédure, a repris la demande en indemnisation de sa maladie ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'expert judiciaire ayant conclu que l'état des lieux ne pouvait être considéré que comme une circonstance favorisante et nullement comme une cause, l'asthme dont souffrait Mlle Y... n'avait pu être qu'aggravé par les conditions de vie dans les lieux litigieux mais que ces conditions n'étaient pas la cause déterminante, certaine et directe de cette maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lieux loués avaient favorisé en l'aggravant la maladie dont souffrait la jeune fille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. »


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