Ils peuvent causer des troubles du voisinage :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2007), que les consorts X..., Y..., B..., Z... et A... (consorts X...) sont propriétaires de parcelles bâties jouxtant des
parcelles appartenant à la SCI des Vayoux (SCI) sur lesquelles ont été plantés en limite de propriété des cyprès formant les haies Ouest, Est, Nord et Nord-Est ; que se plaignant de divers
désordres, notamment d'une perte de luminosité et d'ensoleillement, ainsi que d'une pénétration des racines sur leurs propriétés, d'un balayage de leurs toitures par les branches et d'une
impossibilité de se livrer à toute culture d'ornement, les consorts X... ont, le 17 avril 2000, assigné la SCI aux fins d'obtenir l'arrachage des cyprès litigieux ainsi que le versement de
dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1° / qu'en l'état de l'imprécision des termes du dispositif de l'arrêt condamnant la SCI des Vayoux à supprimer les cyprès constituant les haies ouest, est, nord et nord-est situés en limite de
sa propriété, lesquels ne permettent pas de savoir si l'arrachage doit porter sur l'ensemble des cyprès, au nombre de 227, sur toute la largeur des haies ou seulement sur les arbres situés en
limite, c'est-à-dire en bordure, de la propriété de la SCI des Vayoux jouxtant celle de ses voisins demandeurs à l'action-et sur quels arbres exactement-la cour d'appel a violé l'article 455 du
code de procédure civile ;
2° / qu'après avoir relevé que, suivant les constatations de l'expert, seules les haies est et ouest entraînaient des gênes excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a retenu, sans précision quant aux arbres et aux haies concernées, que les cyprès implantés sur le terrain de la SCI des Vayoux avaient une hauteur de
huit à douze mètres, que la proximité de leur implantation occasionnait une perte de lumière et d'ensoleillement pour certains fonds voisins, que cette proximité des arbres empêchait toute
culture d'ornement, que leurs branches balayaient les toitures des habitations et, enfin, que des racines avaient pénétré dans la cave d'un voisin et endommagé le pool-house d'un autre ; qu'en
l'état de ces constatations, dont il ne ressort pas que les 227 arbres constituant toute la largeur de chacune des haies ouest, est, nord et nord-est situés sur la propriété de la SCI des Vayoux
étaient à l'origine des troubles anormaux de voisinage relevés, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait entendu ordonner la suppression
de l'ensemble des arbres constituant les quatre haies, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3° / que chacun a droit au respect de ses biens ; que la mesure ordonnée pour faire cesser un trouble anormal de voisinage doit être proportionnée à ce qui est
strictement nécessaire à la cessation de ce trouble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage tenaient à une perte de luminosité et d'ensoleillement de certains fonds voisins, au fait que les arbres litigieux empêchaient toute culture d'ornement, que leurs
branches balayaient les toitures et que leurs racines avaient pénétré sur certains fonds voisins ; qu'en ordonnant l'abattage des 227 arbres constituant les haies ouest, est, nord et nord-est,
sans constater que l'ensemble des arbres étaient à l'origine des troubles et alors que des mesures d'étêtement et d'élagage suffisaient à mettre fin aux troubles dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et l'article L. 122-16 du code de la construction et de l'habitation
;
4° / que les troubles occasionnés aux occupants de fonds voisins par des haies d'arbres qui préexistaient à la construction de maisons sur ces fonds n'entraînent pas
droit à réparation lorsque les maisons ont été construites, en cet état, en infraction avec les règles d'urbanisme ; qu'en jugeant que l'illicéité administrative des constructions était
indifférente, comme le fait qu'elles aient été réalisées alors que les haies d'arbres existaient déjà, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
anormal de voisinage ;
5° / qu'en ordonnant la suppression des arbres constituant les haies ouest, est, nord et nord-est, la cour d'appel a réparé les dommages que les voisins demandeurs à l'action subissaient du fait
des troubles anormaux de voisinage qu'ils dénonçaient ; qu'en leur allouant de surcroît des dommages et intérêts en réparation d'un
préjudice qui n'est pas distinct de ces troubles puisqu'il est lui-même lié, d'après l'arrêt, à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres
litigieux (perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures …), la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé le principe selon lequel nul ne doit causer
à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1382 du code civil ;
6° / que le droit d'avoir un arbre à une distance inférieure à celle prescrite par les codes ou les usages peut s'acquérir notamment par la prescription, celle-ci ayant pour point de départ la
date à laquelle les arbres ont dépassé la limite maximum permise ; qu'en l'espèce, comme l'avait constaté le tribunal et comme l'avait fait valoir la SCI dans ses conclusions récapitulatives
d'appel signifiées le 6 février 2007 les arbres litigieux situés notamment sur la Haie Nord avaient dépassé la hauteur prescrite par l'article 671 du code civil depuis plus de trente ans, ce que
démontrait la photographie IGN figurant à la page 13 du rapport d'expertise judiciaire, qu'en se bornant à énoncer que l'expert avait constaté que les arbres de la haie Nord avaient déjà atteint
la hauteur de deux mètres en 1964 et en ordonnant néanmoins l'arrachage des cyprès situés sur cette haie sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la prescription
trentenaire n'était pas largement acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 671 du code civil, ensemble de l'article 1 du Protocole additionnel n°
1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis parmi lesquels le rapport d'expertise judiciaire ainsi que les modalités des
mesures destinées à mettre fin aux troubles de voisinage, constaté que ces troubles s'aggravaient avec le
temps et que les consorts X... avaient justifié de leur préjudice lié à la proximité et au caractère anormalement envahissant des arbres litigieux, tant par le fait de la hauteur de leurs
branches, leur amplitude que par leurs racines ayant provoqué perte de luminosité et d'ensoleillement, balayage des toitures et accumulation de débris de végétaux, déséquilibre phytosanitaire du
sol, fragilisation des constructions, et retenu justement que l'illicéité administrative des constructions était alors indifférente en l'absence de recours dans les délais, la cour d'appel qui a
procédé à la recherche prétendument omise et qui n'a ni violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ni méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, a, sans imprécision, condamné la SCI à supprimer les cyprès constituant les haies Ouest, Est, Nord et Nord-Est, situées
en limite de sa propriété ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les arbres occasionnaient des troubles anormaux de voisinage parfaitement caractérisés, la
cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Vayous aux dépens".