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Faillite, fraude des droits des créanciers et compétence

Publié le 13 février 2009 par Duncan

CJCE, 12 février 2009, Deko Marty, C-339/07.

Une société allemande, Frick, avait envoyé à une société établie en Belgique, Deko Marty, une somme de 50000€. Or, cette société allemande était alors en période suspecte, cette période qui précède la déclaration de faillite. A vrai dire, le lendemain du transfert de fond, la société Frick fut déclarée en faillite. M. Seagon, admnistrateur de la faillite de la société Frick, demande au tribunal allemand qui a prononcé celle-ci que soit prononcé la révocation du versement de 50000€ fait à la société Deko Marty qui porte atteinte aux droits des créanciers de la société faillie (l'équivalent de notre article 1167 du Code civil).
Ce Tribunal a refuse, arguant qu'il n'avait pas compétence pour ce. La cour d'appel allemande, saisie du recours de M. Seagon contre la décision de première instance, interroge la CJCE sur la capacité d'un tribunal de connaître d'une telle action révocatoire enaggée contre un débiteur situé dans un autre membre sur base du règlement 1346/2000 relatif à la procédure d'insolvabilité.

La première question à se poser à cet égard est de savoir si une action révocatoire entre dans le champ d'application dudit règlement et, plus précisément, de son article 3, §1. Selon son sixième considérant, le champ d'application du règlement se limite à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement.
Dès lors, afin de protéger l'effet utile du règlement et compte tenu de ce considérant, l’article 3, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il attribue également une compétence internationale à l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement. Cette concentration du litige a également pour effet de promouvoir la lutte contre le forum shopping, objectif visé au quatrième considérant du règlement. Les États membres, en vertu de l'article 25 du règlement, demeurent libres de déterminer la juridiction territorialement et matériellement compétente à cet égard, laquelle ne doit pas nécessairement être celle qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
En conséquence, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.

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