En matière de stock-options, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.
Cela étant, si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options (ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises) le surplus non imputé, après, le cas échéant, application de l’abattement pour durée de détention, peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
L’administration précise que l’abattement pour durée de détention (qui ne s’applique qu’à la plus-value de cession) ne s’applique pas à la moins-value de cession des titres levés (lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options) dans la limite du montant du gain de levée d’options.
Ainsi, l’abattement pour durée de détention s’applique, le cas échéant, à la seule fraction de moins-value de cession non imputée sur le gain de levée d’options et aux plus-values de cessions.
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