Parution du texte législatif sur les Stock-options

Publié le 22 août 2007 par Bernard Carlier

C’est effectivement la rentrée pour tout le monde.

La LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat vient d’être publiée ce jour.

Celle ci concerne la fiscalité des Stock-options (cf. nos articles précédents) et plus particulièrement la fin de l’exonération des plus values en cas de donation (on vous rappelle que cela n’est applicable que pour les plans émis à partir du 20 juin 2007)

Extrait de la loi :

XVI. - Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé. XVII. - Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé : « 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. » XVIII. - Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « A l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés. XIX. - L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ; 2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. » XX. - Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A » ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ; 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ; 4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. » XXI. - Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ; 2° Le second alinéa est supprimé. XXII. -

Les I à XV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

En savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0755909L

Bonne journée