La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Chambre de l’Instruction de Rouen validant l’ordonnance de refus d’informer pour violation de la dignité humaine du fait d’hébergement contraire à la dignité (article 225-14 du code péna l), alors même que les juges reconnaissent que le requérant a “été régulièrement détenu à la maison d’arrêt de Rouen en exécution d’un titre émanant de l’autorité judiciaire” et que “ne peut être contestée la réalité des mauvaises conditions d’hébergement dans les locaux de détention, induites par une surpopulation en milieu carcéral de nature à porter atteinte à la préservation de la dignité des détenus”.
Les raisons invoquées sont les suivantes :
“les reproches faits au garde des Sceaux et à ses services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont en relation directe avec l’exécution de son programme budgétaire voté par le Parlement et qu’il ne peut dès lors, es qualités de membre du pouvoir exécutif, être amené à rendre des comptes devant l’autorité judiciaire ; qu’il convient de rappeler que la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, édictée par les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, ne peut être engagée que par une plainte auprès d’une commission des requêtes ; qu’ainsi la détention de Christian X…, directement liée à l’exercice de prérogatives de la puissance publique, exclut la responsabilité pénale de l’Etat”.
La Cour en conclut:
“qu’en se déterminant ainsi et, dès lors que les faits dénoncés, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision au regard de l’article 86 du code de procédure pénale”
Cass. Criminelle, 20 janvier 2009, N° de pourvoi: 08-82807, X. Christian
Lettre Droits-libertés par Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE