Diffamation et obligations déontologiques des journalistes (CEDH 5 février 20009 Brunet-Lecomte II c/ France) par N. HERVIEU

Publié le 08 février 2009 par Combatsdh

Par un arrêt en date du 5 février 2009 (Brunet-Lecomte et autres c. France, 5e sect., req. n° 42117/04 ), la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté une requête qui visait la France et alléguait d’une violation de la liberté d’expression (Art. 10). Cette affaire a donné d’ailleurs l’occasion à la Cour de rappeler les « “devoirs et responsabilités” inhérents à l’exercice de la liberté d’expression » (§ 42), en particulier ceux des journalistes.

Le magazine “Rhône-Alpes” avait publié un entretien de l’ancien dirigeant d’une filiale de  banque suisse. Ce dernier accusait ladite banque de blanchiment d’argent à grande échelle. Ses propos furent présentés par le magazine comme une dénonciation de « dérives mafieuses » et d’un « système mafieux ». Cet ancien dirigeant ainsi que le directeur de la publication du magazine, M. Brunet-Lecomte (déjà venu avec succès dans le prétoire du Palais des Droits de l’Homme - V. Brunet-Lecomte et SARL Lyon Mag’ c. France, 5e sect. 20 novembre 2008, req. n°13327/04- Actualité droits-liberté du 21 novembre 2008 et ce billet) furent poursuivis pour le délit de diffamation publique. Cependant, comme l’infraction entrait dans le champ d’une amnistie, seule l’action civile fut maintenue, conduisant à une condamnation à 1 euro de dommages-intérêts.

Brunet-Lecomte et autres c. France (Cour EDH, 5e sect., 5 février 2009, req. n° 42117/04).

Lettre droits-libertés du CREDOF par Nicolas HERVIEU

La Cour constate rapidement l’existence d’une ingérence au sein de l’article 10 (§ 36), que celle-ci était prévue par la loi (§ 38) et poursuivait le but légitime de « protection de la réputation et des droits d’autrui » (§ 39). Le nœud du contentieux concerne donc une nouvelle fois la nécessité de cette ingérence « dans une société démocratique ». Les juges strasbourgeois rappellent avant toute chose les limites, désormais classiques dans leur jurisprudence, assignées à la liberté d’expression journalistique « en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général » : « les intéressés [doivent] agi[r] de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ». Néanmoins, « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation ». Dès lors, « exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné » (§ 43).

En l’espèce, la Cour souligne tout d’abord les conditions dans lesquelles les accusations litigieuses furent énoncées. Les propos, précis et « virulents », prononcés avant qu’une juridiction pénale n’ait examiné ces faits, émanaient surtout d’un ancien haut responsable de la banque, «  statut [qui] donne du crédit à ses propos aux yeux du lecteur » (§ 48). Ce constat permet au juge européen de caractériser l’excès des propos du second requérant - l’ancien dirigeant de la filiale bancaire - mais aussi de mettre en exergue le non-respect par le premier requérant - directeur de la publication du magazine - des limites de la liberté d’expression journalistique. En effet, la juridiction strasbourgeoise estime que de tels propos ont été publiés « sans en nuancer le contenu et sans rappeler au lecteur qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée » à ce sujet. Au contraire, le titre de l’article et les commentaires présentant l’entretien ont amplifié la virulence des propos au point de « dépass[er] incontestablement “une certaine dose d’exagération, voire même de provocation” » (§ 49). Enfin, autre faute imputée par la Cour au journaliste, « les dirigeants de la banque mise en cause n’ont pas été contactés avant la parution de l’interview » afin qu’ « un deuxième avis » soit exprimé sur ces accusations. Cette accumulation de circonstances conduit la Cour à considérer que si « le respect de [la] déontologie [journalistique] implique l’obligation pour les journalistes d’agir de bonne foi », une telle bonne foi ne peut être reconnue au journaliste concerné au regard de son « manque de précautions et de nuance des propos retranscrits » (§ 50). L’ingérence au sein de la liberté d’expression n’est donc pas jugée disproportionnée, constat renforcée par la nature « symbolique » de la sanction (§ 51).

Si la solution de la Cour n’est guère surprenante, elle a au moins le mérite de rappeler - dans le contexte d’une éventuelle dépénalisation de la diffamation, sauf exceptions, et d’un transfert du contentieux devant les juridictions civiles - que la teneur de liberté d’expression journalistique ainsi que les devoirs inhérents à son exercice sont, dans une très large mesure, indifférent à la nature pénale ou civile des sanctions.

Brunet-Lecomte et autres c. France (Cour EDH, 5e sect., 5 février 2009, req. n° 42117/04).

en word

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  • Liberté d’expression, réputation d’un fonctionnaire public ( CEDH 20 nov, Brunet-Lecomte et SARL Lyon Mag’ c. France), 20 novembre 2008 par Nicolas Hervieu
  • Sur le rachay de Luon Mag’ : “Nous lutterons sur le terrain juridique comme celui de l’opinion lyonnaise” , Nouvel obs, 9 juillet 2008,

La cour d’appel de Lyon a refusé ce mercredi matin de suspendre le transfert de vos actions à Christian Latouche, le PDG de Fiducial et déjà propriétaire de Lyon Capitale. Est-il encore possible d’empêcher la prise de contrôle de Lyon Mag et comment ?