La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 3 février 2009 un arrêt (Women On Waves et autres c. Portugal, 2e Sect. req. n° 31276/05) par lequel elle condamne le Portugal pour violation de la liberté d’expression dans une affaire ayant eu un important retentissement en Europe.
La Cour a ici de nouveau été confrontée à la question éminemment sensible de l’interruption volontaire de grossesse, tout particulièrement dans cet Etat qui n’a dépénalisé cet acte que très tardivement en 2007.
Une association néerlandaise, “Women On Waves“, a tenté en 2004 de faire entrer son navire (le “Borndiep”) dans un port portugais afin d’y organiser des réunions d’information notamment sur l’interruption volontaire de grossesse (voir ici la campagne Portugal 2004). Cependant, le gouvernement portugais de l’époque a décidé d’interdire à ce navire l’entrée dans les eaux territoriales du Portugal et a envoyé un navire de guerre pour lui barrer la route. Après des recours internes infructueux, l’association néerlandaise et deux associations portugaises - qui avaient invité la première - ont saisi la Cour de Strasbourg en alléguant que cette décision constituait une violation de la liberté d’expression.
CEDH, 3 février 2009, Women On Waves et autres c. Portugal, 2e Sect. req. n° 31276/05
Lettre Droits-libertés par Nicolas Hervieu
La Cour a d’abord souligné que l’affaire d’espèce se situait au croisement des libertés d’expression (Art. 10) et de réunion (Art. 11), car « la protection des opinions personnelles, assurée par l’article 10, compte parmi les objectifs de la liberté de réunion pacifique telle que la consacre l’article 11 de la Convention » (§ 28). Dès lors, si les juges européens décident de placer le contentieux principalement sous l’angle du droit à l’information au sens de l’article 10 (le « droit d’informer le public sur leur position à l’égard de l’interruption de grossesse et des droits des femmes en général »), ils n’écartent pas les apports de l’article 11 (§ 28).Sur le fond, la Cour qualifie la décision portugaise d’ingérence au sein de la liberté d’expression (§ 30) puis estime que cette dernière répond aux deux premières conditions de conventionalité d’une telle ingérence : elle fut prévue par la loi (en l’occurrence, par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 qui définit les conditions d’accès aux eaux territoriales - § 32) et poursuit un but légitime (la protection de l’ordre et de la santé - § 35. Remarquons au passage que l’Etat défendeur n’a pas souhaité recourir à l’argument de la protection de la morale comme ce fut le cas dans un très célèbre précédent - Cour EDH, Pl. Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, req. no14234/88 ).
Cependant, sur la nécessité de cette ingérence, la Cour rappelle que « l’essence [de la liberté de réunion et de manifestation] est la possibilité pour tout citoyen d’exprimer son opinion et son opposition, voire de contester toute décision venant de tout pouvoir, quel qu’il soit » (§ 37) et que « le mode de diffusion des informations et idées que l’on prétend exprimer est également protégé par la Convention » (§ 38). Or, ici, la juridiction strasbourgeoise considère que si les requérants ont pu ensuite descendre et se réunir librement à terre, ils ont été empêchés de « mener des activités symboliques de contestation à une législation qu’ils considèrent injuste ou attentatoire aux droits et libertés fondamentaux » (§ 39). Ce faisant, la Cour admet l’« importance cruciale pour les requérantes [d’utiliser] le mode de diffusion des informations et idées » de leur choix, en l’occurrence le navire (§ 39). Par ailleurs, à supposer qu’il y ait eu un risque de distribution de pilules abortives à bord du navire - acte illégal à l’époque des faits - la Cour estime que « d’autres moyens moins attentatoires aux droits des requérantes que l’interdiction totale d’entrée du navire : elles auraient ainsi pu, par exemple, saisir les médicaments en cause » (§ 41) L’usage d’un navire de guerre est d’ailleurs fustigé comme susceptible de « produi[re] immanquablement un effet dissuasif non seulement à l’égard des requérantes mais également à l’égard d’autres personnes souhaitant communiquer des informations et des idées contestant l’ordre établi » (§ 43).
En concluant notamment sur une note teintée d’une sorte de neutralité compréhensive, (« la Cour ne sous-estime pas l’importance accordée par l’Etat portugais à la protection de la législation en matière d’interruption de grossesse telle qu’applicable à l’époque ainsi qu’aux principes et valeurs qui la sous-tendent » - § 42), la Cour conserve la posture prudente qu’elle a coutume d’adopter face à cette question encore sensible en Europe. Mais cette prudence ne remet en cause ni la condamnation décidée unanimement, ni la fermeté de sa position de principe excellemment formulée dans cet arrêt : « c’est justement lorsqu’on présente des idées qui heurtent, choquent et contestent l’ordre établi que la liberté d’expression est la plus précieuse » (§ 42).
Women On Waves et autres c. Portugal (Cour EDH, 2e Sect. 3 février 2009, req. n°31276/05)
en word
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- Women on waves sur wikipédia [En]
- v. Pro Choice ship arrives in Dublin
- European Court rules that Portugal violated Freedom of Expression of Women on Waves , communiqué de presse, 3 février 2009.