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Rescrit: application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Publié le 28 janvier 2009 par Yolatengo1
Rescrit n° 2009/04 du 27/01/2009
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable
Question :
Les dispositions de l'article 212 du CGI s'appliquent-elles aux sociétés de capitaux étrangères imposables en France sur leurs revenus immobiliers alors même qu'elles n'y disposent d'aucun établissement stable ?
Réponse :
En application du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions, passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, sous réserve des dispositions des articles 209 II à 217 septdecies du même code, suivant les règles fixées en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Il en est notamment ainsi des revenus immobiliers que des entreprises étrangères tirent de biens immobiliers situés en France en l'absence d'établissement stable lorsque le droit d'imposer est attribué à la France par une convention fiscale bilatérale.
Dans ce cas, les revenus immobiliers soumis à l'impôt sur les sociétés en France doivent être déterminés conformément aux dispositions du I de l'article 209 précité, en appliquant l'ensemble des règles qui régissent cet impôt, y compris donc le dispositif de sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI.
Il est rappelé que ces revenus immobiliers ne peuvent être minorés, conformément à la jurisprudence (cf. notamment arrêt de la CAA de Marseille du 5 mars 2001, n° 97-836, SA Cheryll), des sommes correspondant aux intérêts d'emprunt contracté par la société étrangère que dans la mesure où cet emprunt est contractuellement affecté à l'acquisition de l'immeuble sis en France.
S'agissant plus particulièrement de la détermination des ratios prévus aux a et b du II de l'article 212 déjà cité, les précisions suivantes sont apportées :
- pour la détermination du ratio d'endettement, le montant des capitaux propres sera égal à la différence entre le coût d'acquisition du ou des immeubles et le montant des emprunts contractés en vue de les financer, majorée du résultat de l'exercice imposable en France ;
- pour la détermination du ratio de couverture d'intérêts, le résultat courant avant impôts à prendre en compte est celui qui est établi pour l'imposition en France, majoré des intérêts des emprunts contractés pour le financement du ou des immeubles et des amortissements de ces immeubles retenus pour la détermination de ce résultat. En pratique, le résultat courant avant impôts retraité correspondra donc aux loyers et autres produits tirés du ou des immeubles situés en France minorés des charges afférentes à ce ou ces mêmes immeubles à l'exclusion des dotations aux amortissements.

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