Emmanuelle Llop, avocate du Cabinet Clyde & Co, apporte des précisions à ce sujet.
Depuis le 1er janvier dernier, l'information sur l'identité du transporteur aérien, qui doit être donnée par l'agence "par écrit ou sous toute autre forme appropriée" avant la signature du contrat d'achat du forfait et pour chaque tronçon de vol (article R. 211-6-14) et R. 211-15 et 16), doit prendre la forme d'une liste non plus de cinq mais de trois transporteurs maximum, dont le transporteur contractuel, c'est-à-dire dont le nom apparaît sur les billets, le transporteur de fait c'est-à-dire celui auquel le premier peut avoir recours.
En théorie, aucune obligation n'est faite aux agences de mentionner le nom de la compagnie, ni la liste de trois transporteurs, sur le contrat de voyage lui-même. Toutefois, les agences mentionnent le plus souvent cette information sur le contrat lui-même grâce aux informations provenant des brochures ou des sites B2B des tour-opérateurs et n'ont pas matériellement le temps, pour chaque dossier, de confirmer l'information avant le départ.
Peu de contentieux ont eu lieu à propos de cette obligation d'information, qui est tout de même sanctionnée par la possibilité offerte au client de résilier son contrat et de se faire rembourser sans frais (article R. 211-8-20°) sauf bien entendu s'il a emprunté le vol (article R. 211-14-1).
Le Règlement, européen directement applicable en droit interne français sur lequel il prime comporte plusieurs dispositions intéressantes (article 11 du Règlement), qui viennent aider les agences et les TO dans leurs pratiques et selon lesquelles :
- le vendeur du billet peut communiquer lors de la réservation le nom des transporteurs susceptibles d'assurer effectivement les vols s'il ne connaît pas le nom du transporteur effectif à ce moment-là : cela rejoint le principe de la liste française, qui peut donc être communiquée lors de la conclusion du contrat de voyage.
- si un vendeur de billets n'a pas été informé de l'identité du transporteur aérien effectif, il n'est pas tenu responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article : il suffira de prouver qu'aucune information sur le nom du transporteur effectif n'a été transmise au vendeur (agence ou tour-opérateur) pour échapper à la responsabilité pour manquement à l'obligation d'information (attention : seulement pour le transporteur assurant effectivement le vol).