Voici un arrêt par lequel il est jugé qu’une commune pouvait agir contre la décision d’un Sous Préfet autorisant Disneyland à tirer des feux d’artifice :
« Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 17 janvier 2000 et 18 mai 2000, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la commune de Chessy et autres, l'arrêté du sous-préfet de Meaux en date du 4 juillet 1997 autorisant la société Disneyland à tirer des feux d'artifice à 23 heures les 5 et 6 juillet, du 12 au 31 juillet et du 1er au 31 août 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Chessy et autres devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 ;
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Chessy, et celles de Me Y..., avocat, pour la société Euro Disney,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le recours susvisé, le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du sous-préfet de Meaux du 4 juillet 1997 autorisant la société Disneyland Paris à tirer des feux d'artifice à 23 heures les 5 et 6 juillet et du 12 juillet au 31 août 1997 ; qu'après avoir reçu communication du recours du ministre, la société Euro Disney a présenté des conclusions tendant aux mêmes fins ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du ministre et des conclusions de la société Euro Disney :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1er du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière... de lutte contre les bruits de voisinage... ; qu'aux termes de l'article L. 2 du même code : Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ;
Considérant que ces dispositions donnent compétence au préfet pour compléter, par des dispositions particulières applicables dans plusieurs ou dans la totalité des communes de son département, celles résultant du décret susvisé du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui a été codifié sous les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique ; que l'arrêté du 4 juillet 1997, par lequel le sous-préfet de Meaux agissant par délégation du préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Disneyland Paris à tirer des feux d'artifice à 23 heures les 5 et 5 juillet et du 12 juillet au 31 août 1997, a été pris dans le cadre de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les feux d'artifice tirés depuis 1992 sur le parc d'attraction de Disneyland ont engendré d'importantes nuisances sonores de nature à troubler la tranquillité des zones habitées de la commune de Chessy et par suite à nuire à la santé des habitants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mesures acoustiques effectuées tant à la demande du préfet de Seine-et-Marne qu'à celle de la commune de Chessy, que la construction d'un mur antibruit et l'utilisation de fusées moins bruyantes aient eu pour effet de réduire significativement l'importance de ces nuisances ; que le sous-préfet de Meaux ne pouvait dès lors autoriser légalement la société Disneyland à tirer, chaque soir à 23 heures pendant vingt-deux jours du mois de juillet et tous les jours du mois d'août 1997, des feux d'artifice à l'origine de nuisances qui, par leur fréquence et leur intensité, étaient de nature à porter atteinte à la tranquillité et, par suite, à la santé des habitants du voisinage ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la société Euro Disney ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susmentionné du sous-préfet de Meaux du 4 juillet 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit allouée à la société Euro Disney, qui succombe dans la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la société Euro Disney à indemniser la commune de Chessy au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions de la société Euro Disney sont rejetés, ainsi que les conclusions de la commune de Chessy tendant à être indemnisée au titre des frais irrépétibles. »