Rappelons brièvement que dans cette affaire Faurecia sièges d'automobiles avait souhaité en 1997 déployer sur l'ensemble de ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et de commercialisation.
www.nicolas-herzog.net/article-15186284.html ) avait décidé que le manquement de la société Oracle à son obligation de livraison, qualifiée d'essentielle, était de nature à faire échec au jeu de la clause limitative de responsabilité.
" La clause limitative de réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clause limitative de réparation, n'a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences;
qu'en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte; que la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société Faurecia; que l'article 8 du contrat de support technique prévoyait que la société Faurecia, serait le principal représentant européen participant à l'Automotive Customer Advisory Board, comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications et au delà;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, en l'espèce, la clause limitative de réparation ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie et n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle incombant à la société Oracle; "
" La société Faureciane démontre pas l'existence d'une faute lourde imputable à la société Oracle; qu'il convient en effet de retenir que la société Oracle, en dépit des prestations qu'elle a effectuées, n'a pas su réaliser et mettre en oeuvre le nouveau progiciel standardisé répondant aux besoins spécifiques de la société Faurecia, sans que la preuve soit rapportée qu'elle ait eu conscience du dommage qu'elle allait causer ou qu'elle ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation. "
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